Pôle 4 - Chambre 9 - A, 3 avril 2025 — 23/17010

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

(n° , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17010 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMRQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juillet 2020 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-19-001583

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [S] [I]

né le 26 mars 1989 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

Madame [C] [R]

née le 22 août 1989 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

PARTIES INTERVENANTES

La SELARL S21Y, pris en la personne de Maître [U] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société Iratek 92

[Adresse 6]

[Localité 8]

DÉFAILLANTE

SAS IRATEK 92

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon bon de commande en date du 18 septembre 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [C] [R] a signé avec la société Iratek 92 sous l'enseigne APA, les Artisans de la performance énergétique, un bon de commande en vue de l'installation d'une centrale photovoltaïque un thermostat connecté et un système mylight pour un montant total de 26 000 euros.

Le même jour, et afin de financer l'installation, elle a conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF sous l'enseigne Cetelem, un contrat de crédit affecté d'un montant de 26 000 euros, remboursable en 150 mensualités de 227,46 euros hors assurance facultative, au taux d'intérêts de 4,70 % l'an avec un différé d'amortissement de 6 mois.

Les fonds ont été débloqués sur la base d'une fiche de réception des travaux sans réserve signée par Mme [R] le 4 octobre 2017.

L'installation a été raccordée au réseau électrique le 13 février 2018 et des revenus ont ensuite été perçus de la revente d'énergie à la société EDF.

Saisi les 12 décembre 2018 et 2 janvier 2019 par M. [S] [I] et Mme [R] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le remboursement des sommes versées, et l'indemnisation de leurs préjudices, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau, par un jugement contradictoire rendu le 23 juillet 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- rejeté la demande de suspension des échéances du crédit formée avant-dire droit,

- prononcé la nullité du contrat de vente et celle subséquente du contrat de crédit affecté,

- dit que M. [I] et Mme [R] devront permettre à la société Iratek 92 de venir récupérer es équipements installés chez eux, et que faute pour cette société d'y procéder, dans un délai de deux mois de la signification du jugement, ils pourront disposer librement des éléments de cette installation,

- dit que la société Iratek 92 devra remettre en état la toiture,

- condamné la société BNPPPF à restituer à M. [I] et à Mme [R] l'intégralité des sommes perçues au titre du crédit au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la décision outre les mensualités postérieures,

- condamné in solidum les sociétés Iratek 92 et BNPPPF à verser à M. [I] et à Mme [R] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs dem