Pôle 5 - Chambre 9, 3 avril 2025 — 23/16395
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16395 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2023 - Tribunal de Commerce de paris - RG n°
APPELANTES
Mme [L] [D] ÉPOUSE [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Nadia LALA BOUALI, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 87
INTIMÉS
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [9] est prise en la personne de Me [Y] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]
Représentée par Me Sally DIARRA de l'AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P159
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société à responsabilité limitée [10], créée en 2003 et gérée par Mme [L] [D] entre 2005 et novembre 2019, exerçait une activité de gardiennage de biens, meubles ou immeubles, ainsi que de sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles.
Mme [D] a démissionné de ses fonctions de gérante en raison de l'interdiction de gérer prononcée à son encontre selon arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2019 confirmant une ordonnance de placement judiciaire du 4 juillet 2019 rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, faisant suite à une mise en examen pour des faits d'abus de biens sociaux et complicité d'abus de biens sociaux, travail dissimulé par dissimulation de salariés et par recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé, blanchiment à titre habituel de travail dissimulé et fraude fiscale.
Compte tenu de cette démission, la désignation d'un mandataire ad hoc a été sollicitée et la SCP [11], prise en la personne de Me [W] [V], a été désignée le 10 décembre 2019 aux fins de régularisation d'une déclaration de cessation de paiements.
Ainsi, il a été procédé le 16 janvier 2020 à la déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [10], nommé la SELARL [9], prise en la personne de Me [Y] [B], ès-qualités de mandataire liquidateur, et fixé la date de cessation des paiements au 14 février 2019, soit onze mois avant la déclaration de cessation des paiements.
Par requête du 28 décembre 2022, déposée au greffe le 29 décembre 2022, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Paris afin qu'il soit fait application des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce et, plus précisément, que soit prononcée la faillite personnelle ou à défaut l'interdiction de gérer de Mme [L] [D].
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal a :
Prononcé l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale à l'encontre de Mme [L] [D] ;
Fixé la durée de cette mesure à sept ans ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 6 octobre 2023, Mme [L] [D] a interjeté appel de la décision en mentionnant uniquement le procureur de la République en qualité d'intimé. Cette déclaration, accompagnée des conclusions de l'appelante, a été signifiée au procureur de la République par commissaire de justice le 8 décembre 2023.
Puis, par déclaration d'appel du 9 avril 2024, Mme [L] [D] a de nouveau interjeté appel de la décision intimant alors le procureur de la République et la SELARL [9].
Par acte de commissaire de justice, la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant, les pièces et les conclusions en jonction d'instance ont été signifiées à la SELARL [9] le 6 mai 2024, et au procureur général près la cour d'appel de Paris le 7 mai 2024.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 23/16395 et 24/0712