Pôle 4 - Chambre 9 - A, 3 avril 2025 — 23/16129
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16129 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2023 - Tribunal de proximité de SUCY EN BRY - RG n° 11-22-001086
APPELANT
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 en EGYPTE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Adeline MELI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0422
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/500648 du 04/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son président domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 2 juin 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [O] [W] et à son épouse Mme [R] [E] un crédit de 35 900 euros remboursable en 84 mensualités de 510,79 euros chacune moyennant un taux d'intérêts débiteur de 5,20 % l'an et au TAEG de 5,43 %.
Par avenant en date du 17 mai 2018, les parties ont convenu d'un réaménagement de la somme due à cette date de 33 443,07 euros en 99 mensualités de 459,63 euros chacune assurance comprise au TAEG de 5,33 % du 25 juillet 2018 au 25 septembre 2026.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat après envoi d'un courrier préalable de mise en demeure resté infructueux le 1er avril 2019.
Le 23 août 2019, la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a déclaré M. [W] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement et, estimant sa situation irrémédiablement compromise, a orienté le dossier selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 28 juillet 2020, décision contestée.
Par jugement en date du 15 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a constaté l'absence de bonne foi de M. [W] et l'a déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.
Par acté délivré le 14 septembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2023 auquel il convient de se reporter, a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné M. [W] au paiement de la somme de 28 378,14 euros,
- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
- débouté la banque de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le contrat n'était pas rédigé en caractères correspondant au moins au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes présentant une hauteur comprise inférieures à 3 mm en contradiction avec les dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation. Il a estimé que cette sanction excluait que le prêteur puisse prétendre à une indemnité de résiliation.
Pour calculer la créance, il a déduit les sommes versées pour 7 521,36 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux d'i