Pôle 5 - Chambre 1, 2 avril 2025 — 23/12928
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
(n° 046/2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12928 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBDX
Décision déférée à la Cour : décision du 04 avril 2023 de l'Institut national de la propriété industrielle - N° national et référence : OP22-2739
DÉCLARANTE AU RECOURS
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A
Société anonyme de droit espagnol prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 4]
ESPAGNE
Représentée par Me Muriel ANTOINE LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C1831, substituée à l'audience par Me Marion AÏTELLI de la SELARL AL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C1831
APPELÉS EN CAUSE
Mme [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée, la déclaration de recours lui ayant été signifiée à étude le 30 juillet 2024
M. [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté, la déclaration de recours lui ayant été signifiée à personne le 31 juillet 2024
EN PRÉSENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Mme [F] [Z], chargée de mission
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère,
- Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Le parquet général a été avisé de la date de l'audience.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI, en présence de Mme [M] [I], greffière stagiaire.
ARRÊT :
rendu par défaut ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision rendue le 4 avril 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) rejetant l'opposition de la société Industria De Disegno Textil (INDITEX SA), titulaire de la marque verbale de l'Union européenne ZARA, à la demande d'enregistrement du signe verbal LESRÊVESDE[K] déposée le 5 mai 2022 par Mme [K] [E] et M. [C] [P].
Vu le recours à l'encontre de cette décision remis au greffe le 3 juillet 2023 par la société INDITEX SA (de droits espagnol) et les conclusions au soutien de ce recours, remises au greffe et adressées à l'INPI par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2023, signifiées à Mme [E] et à M. [P] suivant acte d'huissier de justice du 30 juillet 2024, demandant à la cour d'annuler la décision objet du recours et de condamner in solidum Mme [E] et M. [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI qui maintient que le risque de confusion invoqué au fondement de l'opposition n'est pas, en l'espèce, caractérisé et conclut au rejet du recours.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience.
Le conseil de la société requérante et le représentant du directeur général de l'INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures sus-visées.
SUR CE, LA COUR,
Mme [E] et M. [P] n'ont pas constitué avocat. L'acte d'huissier de justice portant signification de la déclaration de recours et des conclusions au soutien de ce recours a été remis à l'Etude. Par application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt de défaut.
La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LESRÊVESDESARAH destiné à distinguer les 'Tapis; Tapis noué main en fil de jute / laine / fil de coton'.
La marque antérieure opposée par la société INDITEX au fondement du risque de confusion est la marque verbale de l'Union européenne ZARA déposée le 5 mars 2010, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°008929952 pour de très nombreux produits et services.
Sur la comparaison des produits, le directeur général de l'INPI a retenu que les 'Tapis; Tapis noué main en fil de jute / laine / fil de coton' de la demande d'enregistrement se retrouvent, pour certains, à l'identique dans le libellé de la marque antérieure et appartiennent, pour les autres, à la catégorie générale des 'Tapis' couverts par la marque antérieure. Il en a conclu que les produits en cause sont identiques et sa décision n'est pas critiquée sur ce point.
En revanche, sur la comparaison des signes, la sociét