Pôle 5 - Chambre 1, 2 avril 2025 — 23/12289
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
(n° 045/2025, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12289 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH627
Décision déférée à la Cour : décision du 13 juin 2023 de l'Institut national de la propriété industrielle - N° national et référence : OP22-3116
DÉCLARANT AU RECOURS
M. [M] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Karim LAOUAFI de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P526, et ayant pour avocat plaidant Me Eva CHAMBON de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P526
EN PRÉSENCE DE
Monsieur le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Mme Marie BUCCHINI, chargée de mission
APPELÉE EN CAUSE
CELINE
Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 572 034 361, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Annette SION de la SELEURL Annette SION AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0362
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère,
- Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Le parquet général a été avisé de la date de l'audience.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI, en présence de Mme [W] [D], greffière stagiaire.
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision n° 22-3116 rendue le 13 juin 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a reconnu justifiée l'opposition formée sur le fondement du risque de confusion par la société Celine, titulaire de la marque verbale RIMBAUD déposée le 26 février 2019 et enregistrée sous le n° 19 4 528 611 pour désigner des produits des classes 3 et 4, à la demande d'enregistrement déposée le 5 mai 2022 par M. [M] [Y] portant sur le signe verbal RIMBAUD PARIS destiné à distinguer des produits de la classe 25.
Vu le recours à l'encontre de cette décision remis au greffe par M. [M] [Y] le 10 juillet 2023, et les conclusions au soutien de ce recours, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2023, aux fins de voir la cour:
infirmer intégralement la décision entreprise,
statuant à nouveau :
rejeter l'opposition de la société Celine à la demande d'enregistrement,
condamner la société Celine à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société Celine (SA), défenderesse au recours, notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, demandant à la cour de :
rejeter le recours,
condamner M. [M] [Y] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI qui maintient que le risque de confusion est en l'espèce caractérisé et l'opposition justifiée, qu'en conséquence, le recours formé à l'encontre de sa décision doit être rejeté.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience.
Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l'INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures sus-visées.
SUR CE, LA COUR,
Il importe de rappeler à titre liminaire que le recours à l'encontre d'une décision du directeur général de l'INPI statuant sur l'opposition à l'enregistrement d'une marque n'est pas un recours en réformation mais un recours en annulation dépourvu d'effet dévolutif. En conséquence, la cour d'appel compétente pour en connaître ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision objet du recours. Elle ne peut 'infirmer' cette décision ainsi que le demande le requérant, ni davantage se substituer au directeur général de l'INPI pour rejeter l'opposition ou encore enregistrer la marque visée par l'opposition. La demande d' 'infirmation' de la décision objet du recours sera donc requalifiée en demande d'annulation et la demande tendant à voir rejeter l'opposition déclarée irrecevable.
La demande d'enregistrement déposée par M. [M] [Y]