Pôle 5 - Chambre 6, 2 avril 2025 — 23/04457

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 02 AVRIL 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04457 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH2G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 - tribunal de commerce de Paris 6ème chambre - RG n° 2021028146

APPELANTS

S.A.R.L. CALENCE

[Adresse 9]

[Localité 8]

N° SIREN : B 504 377 896

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité auditsiège

Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 5] à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentés par Me Fabrice DECROCK, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 352, avocat plaidant

INTIMÉE

S.A. LCL-LE CREDIT LYONNAIS

siège social :[Adresse 3]

siège central : [Adresse 4]

N° SIREN : 954 509 741

agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité auditsiège

Représentée par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0159

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mars 2023, la société Calence et M. [P] [G] ont interjeté appel du jugement rendu le 8 novembre 2022 en ce que le tribunal de commerce de Paris saisi par voie d'assignation délivrée à sa requête à l'encontre de la société Le Crédit Lyonnais, a statué ainsi :

'Dit l'opposition de fin de non recevoir soulevée par la SA CREDIT LYONNAIS sur le défaut d'intérêt à agir de la SARL CALENCE recevable et bien fondée,

Dit l'opposition de fin de non recevoir soulevée par la SA CREDIT LYONNAIS sur l'autorité de la chose jugée vis à vis de la SARL CALENCE recevable et bien fondée,

Déboute la SARL CALENCE de l'ensemble de ses demandes,

Déboute Monsieur [P] [G], intervenant volontaire, de l'ensemble de ses demandes,

Condamne solidairement la SARL CALENCE et Monsieur [P] [G], intervenant volontaire, à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 6 000 ' à titre de dommages et intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,

Condamne in solidum la SARL CALENCE et Monsieur [P] [G], intervenant volontaire, à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 5 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SARL CALENCE et Monsieur [P] [G], intervenant volontaire, aux dépens (...).'

***

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 17 décembre 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 décembre 2024, les appelant

présentent, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu les articles 1104, 1134, 1112-1, 1231-1 et 1240 du code civil,

Vu la convention retraite Madelin conclue entre le Crédit Lyonnais et la société CALENCE,

Vu le jugement entrepris,

Il est demandé à la Cour de :

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau :

À titre principal :

Relever la qualité de souscripteur de la société CALENCE.

À titre subsidiaire :

Si par extraordinaire la Cour confirme que la société CALENCE n'est pas le souscripteur et que Monsieur [G] est le souscripteur du contrat :

Vu le versement des cotisations Loi Madelin uniquement par la société CALENCE,

Vu les obligations de la société CALENCE envers l'administration fiscale,

Vu les frais de gestion versés uniquement par la société CALENCE,

Constater que la société CALENCE a parfaitement qualité à agir.

EN TOUTE HYPOTHESE :

Vu l'absence de remise effective de la notice d'information sur la fiscalité et le guide des supports,

Vu l'article 1112-1 du code civil,

- Constater la réticence dolosive du LCL ;

- Constater le manquement du Crédit Lyonnais à son devoir de conseil et d'information précontractuelle ;

- Constater que ce manquement est constitutif d'un manquement du LCL à son obligation précontractuelle.

En conséquence :

- Condamner le Crédit Lyonnais à verser à Monsieur [G] et à la société CALENCE 5.000 ' cha