Pôle 5 - Chambre 6, 2 avril 2025 — 23/04165
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04165 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 19/00365
APPELANTE
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de Montpellier, substitué à l'audience par Me Jenna CHASTEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
N° SIREN : 775 665 615
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[R] [K], né le [Date naissance 4] 1920, souscrivait par l'intermédiaire de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d'Île-de-France plusieurs contrats d'assurance auprès de l'assureur Prédica :
' Le 16 novembre 1988, un premier contrat d'assurance sur la vie dit « Prédige » no 10028276740,
' Le 5 octobre 1989, un deuxième contrat d'assurance sur la vie « Prédige » no 10028276741,
' Le 23 février 2007, un troisième contrat d'assurance sur la vie dit « Floriane » no 10028276736, par transfert d'un contrat « Prédige » no 10028276742 souscrit le 9 novembre 1990,
' Le 26 février 2007, un quatrième contrat d'assurance sur la vie « Floriane » no 10028276735.
Le 30 novembre 2007, [R] [K] souscrivait auprès de l'assureur Generali un contrat de capitalisation « Prestige Saint-Honoré » no 23350336.
Le [Date décès 2] 2013 décédait la femme de [R] [K], [V] [K] née [X].
[R] [K] est décédé le [Date décès 5] 2014, laissant pour lui succéder sa fille unique, [D] [H].
Reprochant à l'intermédiaire ses mauvais conseils à l'occasion de la souscription des contrats conclus par son père en 2007 qui l'exposaient à une fiscalité accrue en méconnaissance des dispositions des articles 990 I et 757 B du code général des impôts, [D] [H] a assigné la Caisse régionale de crédit agricole en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit en date du 10 octobre 2018.
Par jugement contradictoire en date du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [D] [H] de toutes ses demandes ;
' Condamné [D] [H] à verser une somme de 1 500 euros au Crédit agricole d'Île-de-France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [D] [H] aux dépens ;
' Autorisé maître [N] [I] à recouvrer directement contre [D] [H] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 24 février 2023, [D] [H] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2024, [D] [H] demande à la cour de :
DÉCLARER recevable en la forme l'appel régularisé par Madame [D] [H]
AU FOND, vu les dispositions des articles 1147 du code civil devenu article 1231-1 du même code civil, 1315 du code civil et L521-1 du code des assurances.
INFIRMER le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de PARIS en ce qu'il a :
- Débouté Madame [D] [H] de toutes ses demandes ;
- Condamné Madame [D] [H] à verser une somme de 1.500 euros au CRÉDIT AGRICOLE IDF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [D] [H] aux dépens ;
- Autorisé Maître [N] [I] à recouvrer directement contre Madame [D] [H] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
ET, STATUANT À NOUVEAU,
JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE [Localité 9] ET