Pôle 5 - Chambre 6, 2 avril 2025 — 23/04057

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 02 AVRIL 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04057 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGSP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022 - tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre - RG n° 20/06746

APPELANTS

Madame [C] [U]

née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Monsieur [F] [P]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentés par Me Yann GRE, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 381

INTIMÉE

S.A.S. EOS FRANCE agissant en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Communs de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 353 053 531, ayant siège social [Adresse 4] - [Localité 8]

Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social sis [Adresse 6] - [Localité 8], suivant acte de cession de créances du 3 août 2022

[Adresse 7]

[Localité 9]

N° SIREN : 488 825 217

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de Fontainebleau, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 février 2023, M. [F] [P] et Mme [C] [U], ont ensemble interjeté appel du jugement rendu le 15 novembre 2022 en ce que le tribunal judiciaire de Créteil saisi par voie d'assignation en date du 26 novembre 2020 délivrée à leur encontre à la requête de la Société Générale, a statué ainsi :

'Déclare les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par M. [F] [P] et Mme [C] [U] irrecevables,

Déclare en conséquence recevables les demandes en paiement de la SA Société Générale formées par assignation délivrée le 26 novembre 2020 ;

Déboute M. [F] [P] et Mme [C] [U] de leurs demandes,

Condamne solidairement M. [F] [P] et Mme [C] [U] à payer à la SA Société Générale la somme de 100 042,31 euros montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt n°0810040632019, avec les intérêts conventionnels majorés de trois points au taux de 5,73 % l'an sur la somme en principal de 90 164,97 euros à compter du 13 novembre 2020 jusqu'au parfait paiement ;

Condamne solidairement M. [F] [P] et Mme [C] [U] à payer à la SA Sociéte Générale la somme de 68 433,32 euros montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt n°0810040632001, avec les intérêts conventionnels majorés de trois points au taux de 6,50 % l'an sur la somme en principal de 59 932,83 euros à compter du 13 novembre 2020 jusqu'au parfait paiement ;

Dit qu'en application de 1343-2 du code civil les intérêts échus depuis plus d`un an seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts à compter de la signification de l'assignation ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA Société Générale de ses demandes plus amples ou contraires ;

Condanme in solidum M. [F] [P] et Mme [C] [U] aux entiers dépens de l'instance ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.'

***

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 14 janvier 2025 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 décembre 2024, les appelants

présentent, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu les articles L. 137-2, L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 du Code de la Consommation

Vu l'article 1907 du Code Civil ;

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats ;

À titre principal :

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :

Déclare les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par M. [P] et Mme [U] irrecevables ;

Déclare en conséquence recevables les demandes en paiement de la S