Pôle 5 - Chambre 6, 2 avril 2025 — 23/03957

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 02 AVRIL 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03957 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGGY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 21/09021

APPELANTS

Monsieur [Z] [B]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Monsieur [Y] [B]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par Me William HABA, avocat au barreau de Paris, toque : C0220

INTIMÉE

S.A. LA BANQUE POSTALE

[Adresse 3]

[Localité 6]

N° SIREN : 421 100 645

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[Y] [B] est titulaire du compte bancaire no 20 566 35S 022 auprès de la Banque postale.

[Z] [B], le père de [Y] [B], est également titulaire du compte bancaire no  04 638 40H 032 auprès de la Banque postale.

Le 3 janvier 2020, un virement pour un montant de 6 000 euros a été effectué du compte détenu par [Y] [B] vers la banque Novo Banco au Portugal au profit de XFT Unipessoal.

Le 22 janvier 2020, un virement pour un montant de 6 000 euros a été effectué du compte détenu par [Z] [B] vers la banque BPI au Portugal au profit de Paisagem.

Les 7 et 15 juillet 2020, [Z] [B] et [Y] [B] ont respectivement déposé une plainte pour escroquerie.

Par exploit en date du 14 juin 2021, [Z] [B] et [Y] [B] ont assigné la Banque postale devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement contradictoire en date du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

' Débouté [Y] [B] et [Z] [B] de toutes leurs demandes ;

' Condamné [Y] [B] et [Z] [B] à verser à la Banque postale une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné [Y] [B] et [Z] [B] aux dépens ;

' Constaté1'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 20 février 2023, [Z] [B] et [Y] [B] ont interjeté appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 11 décembre 2024, [Z] [B] et [Y] [B] demandent à la cour de :

RECEVOIR Monsieur [Z] [B] et Monsieur [Y] [B] en leur appel et les déclarer bien fondés ;

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris du 24 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;

Statuer à nouveau de la manière suivante :

JUGER que la société La Banque Postale a manqué à son devoir de vigilance et commis des fautes de négligence en exécutant les opérations de virements frauduleux d'un montant total de 12.000,00 ' au préjudice de Monsieur [Z] [B] et Monsieur [Y] [B] ;

JUGER que Monsieur [Z] [B] et Monsieur [Y] [B] n'ont commis aucune négligence de nature à exonérer totalement ou partiellement la société La Banque Postale de sa responsabilité contractuelle dans l'exécution des opérations de virements frauduleux ;

En conséquence,

CONDAMNER la société La Banque Postale à payer et porter à Monsieur [Z] et à Monsieur [Y] [B] la somme de 12.000 ' correspondant au montant des sommes indûment virées aux escrocs, outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020 et ce sous astreinte de 150 ' par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu'au complet paiement de la créance ;

CONDAMNER la société La Banque Postale à payer et porter à Monsieur [Z] et à Monsieur [Y] [B] la somme de 3.000 ' à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020 et ce sous astreinte de 50 ' par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu'au complet paiement de la créance ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour l'ensemble des sommes dues en application de l'article 1