Pôle 5 - Chambre 6, 2 avril 2025 — 23/03957
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03957 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 21/09021
APPELANTS
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me William HABA, avocat au barreau de Paris, toque : C0220
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIREN : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[Y] [B] est titulaire du compte bancaire no 20 566 35S 022 auprès de la Banque postale.
[Z] [B], le père de [Y] [B], est également titulaire du compte bancaire no 04 638 40H 032 auprès de la Banque postale.
Le 3 janvier 2020, un virement pour un montant de 6 000 euros a été effectué du compte détenu par [Y] [B] vers la banque Novo Banco au Portugal au profit de XFT Unipessoal.
Le 22 janvier 2020, un virement pour un montant de 6 000 euros a été effectué du compte détenu par [Z] [B] vers la banque BPI au Portugal au profit de Paisagem.
Les 7 et 15 juillet 2020, [Z] [B] et [Y] [B] ont respectivement déposé une plainte pour escroquerie.
Par exploit en date du 14 juin 2021, [Z] [B] et [Y] [B] ont assigné la Banque postale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [Y] [B] et [Z] [B] de toutes leurs demandes ;
' Condamné [Y] [B] et [Z] [B] à verser à la Banque postale une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [Y] [B] et [Z] [B] aux dépens ;
' Constaté1'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 20 février 2023, [Z] [B] et [Y] [B] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 11 décembre 2024, [Z] [B] et [Y] [B] demandent à la cour de :
RECEVOIR Monsieur [Z] [B] et Monsieur [Y] [B] en leur appel et les déclarer bien fondés ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris du 24 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuer à nouveau de la manière suivante :
JUGER que la société La Banque Postale a manqué à son devoir de vigilance et commis des fautes de négligence en exécutant les opérations de virements frauduleux d'un montant total de 12.000,00 ' au préjudice de Monsieur [Z] [B] et Monsieur [Y] [B] ;
JUGER que Monsieur [Z] [B] et Monsieur [Y] [B] n'ont commis aucune négligence de nature à exonérer totalement ou partiellement la société La Banque Postale de sa responsabilité contractuelle dans l'exécution des opérations de virements frauduleux ;
En conséquence,
CONDAMNER la société La Banque Postale à payer et porter à Monsieur [Z] et à Monsieur [Y] [B] la somme de 12.000 ' correspondant au montant des sommes indûment virées aux escrocs, outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020 et ce sous astreinte de 150 ' par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu'au complet paiement de la créance ;
CONDAMNER la société La Banque Postale à payer et porter à Monsieur [Z] et à Monsieur [Y] [B] la somme de 3.000 ' à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020 et ce sous astreinte de 50 ' par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu'au complet paiement de la créance ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour l'ensemble des sommes dues en application de l'article 1