Pôle 5 - Chambre 6, 2 avril 2025 — 23/03930

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 02 AVRIL 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03930 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGDV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2022 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 20/05591

APPELANTE

S.E.L.A.S DOCTEUR [E] (anciennement SELARL DOCTEUR [E])

[Adresse 3]

[Localité 5]

N°SIREN : 510 489 339

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marie-Aimée PEYRON de la SELARL PEYRON AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : E0332, avocat plaidant

INTIMÉE

SA CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 670 284 et ayant son siège social [Adresse 2] à la suite de la réalisation en date du 1er janvier 2024 de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF

[Adresse 1]

[Localité 4]

N°SIREN : 315 769 257

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10

Ayant pour avocat plaidant Me Camille TOHIER-DESCLAUX, de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Selarl Docteur [E] a ouvert un compte dans les livres de la société HSBC en 2006.

Un chèque daté du 30 août 2018 d'un montant de 86 220 euros tiré sur ce compte et que M. [N] [E], chirurgien gynécologue obstétricien, indique avoir rédigé au bénéfice du greffe du tribunal de commerce de Versailles, a été débité du compte, mais au bénéfice d'un tiers.

M. [E], indiquant avoir été alerté par son expert comptable de l'irrégularité de ce paiement au mois de mai 2019, a porté plainte le 10 mai 2019, un avis de classement sans suite au motif 'auteur inconnu' ayant été établi le12 juin 2019.

A la suite de mises en demeure infructueuses d'avoir à lui en rembourser le montant adressé à sa banque, la Selarl a assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris par acte en date du 18 juin 2020.

Par jugement en date du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la Selarl [E] de toutes ses demandes et débouté la banque de ses prétentions au titre des frais irrépétibles aux motifs essentiels que la banque n'est pas tenue à des investigations sur les raisons des paiements par chèque de ses clients, que la preuve des éléments nécessaires à ses prétentions incombe à la Selarl, qu'il n'est produit qu'une copie du chèque litigieux, que s'il est constant que le chèque est signé de la main du représentant de la Selarl et qu'il a été ultérieurement falsifié, l'examen de la copie du chèque ne permet pas d'objectiver d'anomalie apparente.

La Selarl Docteur [E] a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 21 février 2023.

Par ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2024, la société Crédit commercial de France, indiquant venir aux droits de la société HSBC Continental Europe anciennement nommée HSBC France demande à la cour de :

'A TITRE LIMINAIRE :

- DECLARER recevable CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE en son intervention volontaire ;

METTRE HORS DE CAUSE HSBC CONTINENTAL EUROPE compte tenu de l'intervention volontaire de CCF venant en ses droits ;

A TITRE PRINCIPAL :

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Débouté la SELARL DOCTEUR [E] de l'intégralité de ses demandes

- Débouté la SELARL DOCTEUR [E] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du CPC

- Débouté la SELARL DOCTEUR [E] aux dépens,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

-CONSTATANT que la société DOCTEUR [E] a commis de nombreuses fautes et négligences lesquelles sont la cause unique et exc