Pôle 5 - Chambre 6, 2 avril 2025 — 23/03641
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03641 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFLY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2023 - tribunal de commerce de Paris 6ème chambre - RG n° 2022028399
APPELANT
M. [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Samia Sarah CHERFAOUI, avocat au barreau de Paris, toque : A360
INTIMÉE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 542 016 381
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : R047
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 février 2023, M. [V] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 26 janvier 2023 en ce que le tribunal de commerce de Paris saisi par voie d'assignation en date du 9 juin 2022 délivrée à sa requête à l'encontre de la société Crédit industriel et commercial, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, statuant en ces termes :
'Dit que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n'a pas manqué de vigilance, ni de surveillance eu égard à ses obligations vis à vis de M. [V] [Z],
Dit que, s'agissant d'opérations autorisées, la responsabilité de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n'est pas engagée au titre des opérations de retrait et de paiement par carte bancaire sur le compte de M. [V] [Z] entre le 18 octobre 2020 et le 1er février 2021,
Dit que M. [V] [Z] a été négligent eu égard à ses propres obligations et le déboute de sa demande de remboursement des retraits et paiements par carte bancaire entre le 18 octobre 2020 et le 1er février 2021,
Déboute M. [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au motif de la résistance abusive de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
Condamne M. [V] [Z] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne M. [V] [Z] aux dépens de l'instance (...).
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 17 décembre 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 mai 2023 qui constituent ses uniques écritures, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu le code monétaire et financier,
Vu le code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour de :
Déclarer Monsieur [Z] [V] recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer purement et simplement le jugement du 26 janvier 2023,
Statuant de nouveau,
Juger que Monsieur [Z] [V] n'a pas commis de négligence grave ou de faute intentionnelle,
Condamner le Crédit industriel et commercial (CIC) à rembourser à Monsieur [Z] [V] la somme de 27.324,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 Septembre 2021,
Condamner le CIC à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner le CIC à régler à Monsieur [Z] [V] la somme de 3 500 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance, outre la somme de
3 000 euros au titre de la première instance sur le même fondement,
Le condamner aux entiers dépens,
Juger que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de la présente affaire.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2023 qui constituent ses uniques écritures, l'intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles L. 133-19, L. 133-17, et L. 561-6 du code monétaire et financier,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris :
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER Monsieur [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsi