Pôle 4 - Chambre 7, 3 avril 2025 — 22/16898

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16898 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPHH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 21/00064

APPELANTE

IDFM - ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS

[Adresse 14]

[Localité 30]

représenté par Me Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] représenté par son syndic, CABINET 3C GESTION IMMOBILIERE

[Adresse 7]

[Localité 21]

représentée par Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 1]

[Localité 23]

représentée par Monsieur [Y] [O], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le SDC [Adresse 5] est propriétaire d'une bande de terrain nu au [Adresse 9] (94) cadastrée CG n°[Cadastre 16] d'une surface de 363 m².

Il s'agit d'une bande de terrain rectangulaire le long de la [Adresse 34].

La parcelle est située dans le périmètre du projet de voie d'autobus dénommé 'T Zen 5" entre la station 'Grands Moulins' et la station 'Régnier-Marcailloux' sur le territoire des communes de [Localité 29], [Localité 25], [Localité 38] et [Localité 24], dont la réalisation a été déclarée d'utilité publique par un arrêté préfectoral n°2016/3864 du 16 décembre 2016, au profit du Syndicat des Transports d'Île-de-France (STIF).

Par décret n°2020-1007 du 6 août 2020, dans l'ensemble des textes réglementaires, la référence au Syndicat des Transports d'Île-de-France ou au syndicat, quand ce dernier désigne le Syndicat des Transports d'Île-de-France, a été remplacée par la référence à Île-de-France Mobilités (article 1er).

Par un arrêté préfectoral du 25 février 2021, les parcelles et droits réels nécessaires à la réalisation de la ligne de bus 'T-ZEN-5" situés sur le territoire de la commune de [Localité 38] ont été déclarés cessibles, immédiatement, pour cause d'utilité publique, au profit d'Île-de-France Mobilités (article 1er), ci-après 'IDFM'.

IDFM a notifié ses offres d'indemnisation au SDC [Adresse 5], par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2021.

Par un mémoire introductif d'instance daté du 26 juillet 2021, IDFM a saisi la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de fixation de la valeur du bien du SDC [Adresse 5] à [Localité 39]. L'entité expropriante précise qu'aucun accord n'est intervenu dans le délai d'un mois prévu à l'article R311-9 du code de l'expropriation.

Le juge de l'expropriation a fixé le transport sur les lieux et l'audition des parties au 16 novembre 2021.

L'ordonnance d'expropriation est intervenue le 23 décembre 2021.

Par jugement contradictoire du 4 juillet 2022, le juge de l'expropriation a :

Sursis à statuer sur la fixation du montant de l'indemnité accessoire relative aux travaux induits par l'expropriation ;

Fixé l'indemnité due par Île de France Mobilités au SDC [Adresse 5] au titre de la dépossession des locaux sis [Adresse 9] (94) à la somme de 124.384 euros HT HD (cent vingt quatre mille trois cent quatre vingt quatre euros HT HD)

Dit que cette indemnité de dépossession foncière se décompose de la façon suivante :

112.167 euros au titre de l'indemnité principale ;

12.217 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

Rejeté les autres demandes indemnitaires du SCD [Adresse 5] à [Localité 38] ;

Condamné Ile de France Mobilités à payer au SCD [Adresse 5] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Ile de France Mobilités aux dépens de l'instance ;

Rejeté toutes les autres demandes des parties ;

L'Établissement Public Île-de-France Mobilités a interjeté appe