Pôle 5 - Chambre 3, 3 avril 2025 — 22/09613
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° 58 /2025, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/09613 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2UO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2022 - Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) - RG n° 20/03670
APPELANTS
M. [O] [J]
né le 09 mars 1973 à [Localité 4] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
M. [Y] [V] [J]
né le 21 mars 1944 à [Localité 6] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de Paris, toque : P0241
Assistés de Me Charles-Edouard BRAULT du cabinet BRAULT & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : J82, substitué à l'audience par Me Julien FAUCHER du cabinet BRAULT & Associés
INTIMÉE
S.N.C. SNC [Adresse 3]
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 827 871 484
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Nicolas DHUIN de l'AARPI d'Ornano Dhuin, avocat au barreau de Paris, toque : P0213
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Hélène Bussière, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 mai 1987, Monsieur [I] [F] et Monsieur [H] [P] ont cédé à Monsieur [Y] [V] [J] et Monsieur [M] [V] [J] (orthographe telle que figurant dans l'acte) un fonds de commerce d'« alimentation générale, fruits et légumes » exploité [Adresse 1], en ce compris le droit au bail.
Monsieur [G] [X] a acquis l'immeuble dans lequel se trouve le fonds de commerce précité et a, par acte sous seing privé en date du 22 décembre 1988, consenti une convention d'occupation précaire aux preneurs pour une durée de 23 mois à compter du 1er janvier 1989 portant sur une surface complémentaire d'environ 26,80 m² correspondant à un local en fond de cour moyennant un loyer mensuel de 1.900 Frs hors taxes hors charges. Aux termes d'un avenant en date du 13 novembre 1990 consenti le 16 septembre 1980, Monsieur [G] [X] a donné à bail renouvelé à Monsieur [Y] [J] et Monsieur [M] [J] le local commercial moyennant un loyer annuel de 47.188,32 Frs hors taxes hors charges. Les locaux, intégrant la surface complémentaire ayant fait l'objet de la convention d'occupation précaire, comprennent ainsi :
- au rez-de-chaussée : une boutique en pan coupé sur les rues de [Adresse 3] et des [Adresse 5],
- au sous-sol : une cave et emplacement de cave, avec droit aux wc communs situés dans la courette de l'immeuble, avec jouissance de ladite courette.
Par acte extrajudiciaire du 31 mars 2000, Messieurs [J] ont sollicité le renouvellement du bail. En réponse, Monsieur [X] a délivré aux preneurs un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer de 100.000 Frs (sic) par an hors taxes hors charges.
Par jugement rendu le 28 juin 2004, le juge des loyers commerciaux a fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 8.848 euros par an hors charges hors taxes à compter du 1er avril 2000 et condamné Messieurs [J] à régler à Monsieur [X] les intérêts au taux légal sur les loyers arriérés depuis le 30 janvier 2002 à compter de la date de chaque échéance contractuelle.
Aux termes d'un arrêt du 8 février 2006, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 28 juin 2004 sauf sur le montant du loyer du bail renouvelé, qu'elle a fixé à la somme de 8.274 euros par an hors taxes hors charges à compter du 1er avril 2000.
Monsieur [M] [V] [J] a, par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2007, cédé ses parts indivises sur le fonds de commerce à Monsieur [O] [J] (orthographe telle que figurant dans l'acte).
Par acte authentique du 20 avril 2017, la SNC [Adresse 3] a acquis l'immeuble auprès de Monsieur [X] et a, par actes extrajudiciaires des 28 et 29 septembre 2017, délivré aux preneurs un congé pour le 31 mars 2018 avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2018, le juge des référés a désigné Madame [L] [K] en qualité d'expert pour estimer le