Pôle 5 - Chambre 6, 2 avril 2025 — 22/02018
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02018 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD3Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 -tribunal judiciaire de Fontainebleau - RG n° 18/00422
APPELANTE
S.A.S. D.P.L. venant aux droits de la société GARAGE DU CENTRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
N°SIREN : 382 547 289
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J126, avocat plaidant
INTIMÉS
M. [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Georges SAUVEUR du cabinet BLACKBIRD ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque: J27
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE (CRCAM-BP)
[Adresse 3]
[Localité 7]
N°SIREN : 487 625 436
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée Garage du Centre exerce une activité de distribution automobile.
Elle a subi pendant plusieurs années des faits d'escroquerie commis par sa salariée, [Y] [A] veuve [B]. Celle-ci profitait de sa fonction de comptable pour détourner d'importantes sommes d'argent, notamment, en créant un compte fournisseur fictif nommé 'AGLS' avec pour finalité d'émettre des chèques à cet ordre, de compléter l'ordre des lettres à son nom '[B]' et ainsi permettre leur encaissement sur son compte ouvert dans les livres de la société Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie.
Mme [B] a été licenciée le 2 novembre 2016.
Le 4 mai 2017, elle a été condamnée par le tribunal de grande instance de Fontainebleau à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement délictuel assorti d'un sursis simple pour avoir, à Avon entre le 30 juin 2013 et le 30 juin 2016, commis des faits d'escroquerie au préjudice de la S.A.S. Garage du Centre pour un montant de 143 307,70 euros.
Par jugement en date du 29 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a condamné Mme [Y] [A] veuve [B] à verser à la S.A.S. Garage du Centre la somme de 406 042,30 euros à titre de dommages et intérêts.
[Y] [A] veuve [B] est décédée le [Date décès 8] 2018, alors que la S.A.S. Garage du Centre n'avait pas recouvré l'intégralité de sa créance. C'est dans ces circonstances que la S.A.S. Garage du Centre a recherché la responsabilité du concubin (M. [S] [C]) , du fils (M. [J] [B]) et de la banque de [Y] [A] veuve [B] (la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie).
Par exploits d'huissier des [Date décès 8], 19 avril 2018 et des 29 mars et 2 avril 2019, la S.A.S. Garage du Centre, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée D.P.L., a fait respectivement assigner en responsabilité M. [J] [B], M. [S] [C], la société coopérative à capital variable Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie et la Caisse locale du Crédit agricole mutuel de Meaux devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
- reçu l'intervention volontaire de la société D.P.L. ;
- rejeté la demande de disjonction ;
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- rejeté la fin de non recevoir relative à la qualité à agir ;
- débouté la société D.P.L. de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté M. [S] [C] de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société D.P.L. à verser à M. [J] [B], M. [S] [C] et la société Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société D.P.L. aux entiers dépens dont distraction au profit