Pôle 4 - Chambre 10, 3 avril 2025 — 22/01202

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 10

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01202 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBQQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 - Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 18/01530

APPELANT

Monsieur [T] [F]

né le 09 Mars 1966 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et assité par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉE

S.A. LEROY MERLIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX

Assistée par Me Philippe SIMONEAU de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE, toque : 0235, substitué à l'audience par Me Philippine DHERBECOURT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Caroline GAUTIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

M. [T] [F] a le 29 octobre 2010 commandé 17 blocs portes (référence « Victoria ») en finition laquée blanche auprès de la SA Leroy Merlin France.

Les produits ont été livrés dans les entrepôts de la société Leroy Merlin, qui en a informé M. [F] par courrier du 3 janvier 2011. M. [F] a réglé la somme totale de 3.207,90 euros TTC à la société Leroy Merlin selon facture du 8 février 2011.

Les portes ont été posées dans sa maison aux mois de février et mars 2011.

M. [F] a au mois de novembre 2013, par courriel, informé le service après-vente société Leroy Merlin de défectuosités affectant les portes ainsi posées (gonds mal fixés, chocs, fissures sur bâtis, éclats sur les serrures et au niveau des gâches).

M. [F] a courant 2015 signalé les difficultés à son assureur, la société BPCE Assurances, laquelle a le 16 mars 2015 mandaté la société IX! Doucet-Caminade en qualité d'expert. Celui-ci a tenu ses opérations au contradictoire de la société Leroy Merlin (en présence de son expert technique, la société Cunningham Lindsey) et a déposé son rapport le 4 janvier 2016.

Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, M. [F] a par acte du 13 juin 2016 assigné la société Leroy Merlin devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux aux fins d'expertise. M. [O] [X] a par ordonnance du 10 août 2016 été désigné en qualité d'expert.

L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 31 juillet 2017.

M. [F] a alors par acte du 25 avril 2018 assigné la société Leroy Merlin aux fins d'indemnisation devant le tribunal de grande instance de Meaux.

*

Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 18 novembre 2021 :

- déclaré les demandes de M. [F] irrecevables, pour cause de prescription,

- rejeté la demande de la société Leroy Merlin au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le premiers juges ont estimé que l'action de M. [F] ne pouvait relever que de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil, soumise à prescription biennale. Ils ont retenu le point de départ du délai de prescription non à la date du rapport d'expertise amiable du mois de janvier 2016, mais à la date de l'apparition des désordres au mois de juillet 2011 et ont donc estimé la prescription acquise depuis le mois de juillet 2013, plus de deux ans avant l'assignation en référé délivrée par l'intéressé à la société Leroy Merlin.

M. [F] a par acte du 11 janvier 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Leroy Merlin devant la Cour.

*

M. [F], dans ses dernières conclusions signifiées le 5 juin 2024, demande à la Cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- et y faisant droit, infirmer le jugement,

Et statuant de nouveau,

- le déclarer recevable en l'intégralité de ses demandes,

- déclarer que la société Leroy Merlin engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'endroit des vices de conception et de fabrication qui affectent les 17