Pôle 5 - Chambre 3, 3 avril 2025 — 21/18396
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° 56 /2025, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/18396 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2021-Tribunal judiciaire de Bobigny (Chambre 5/Section 3)- RG n° 20/06748
APPELANTE
Société EPARGNE FONCIERE société civile de placement immobilier, venant aux droits de la S.C.I. EUROFONCIERE 2 (R.C.S. n° 324 419 183) à la suite d'un traité de fusion absorption approuvé par assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2021 et mise en oeuvre à compter du 16 mars 2021
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 305 302 689
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Catherine SAINT GENIEST, membre de l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de Paris, toque : T04
INTIMÉE
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION 'MPX'
Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 552 083 297
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Assistée de Me Gilles HITTINGER-ROUX de la SCP H.B. & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P497, substitué à l'audience par Me Emmanuel WELLER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et Mme Stéphanie Dupont, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte du 27 juillet 2007, la SCI St-Gervais Delteral, aux droits de laquelle vient désormais la SCI Epargne foncière, elle-même venant aux droits de la société Eurofoncière 2 à la suite d'un traité de fusion absorption mise en 'uvre à compter du 16 mars 2021, a donné à bail commercial à la SAS Monoprix exploitation un local en état futur d'achèvement situé sur un terrain à l'angle des [Adresse 6] et [Adresse 5] (93)pour une durée de douze année commençant à courir à compter de l'achèvement des biens, moyennant un loyer annuel de 340.000 ' hors taxes et hors charges.
Le bail a pris effet le 16 juillet 2009 suivant procès-verbal de mise à disposition et état des lieux d'entrée régularisé entre la SAS Monoprix exploitation et la SCI Saint Gervais Delteral.
Par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2020, la SAS Monoprix exploitation a fait assigner la société Eurofoncière 2 devant le tribunal judiciaire de Bobigny au motif que la clause d'indexation du contrat de bail commercial doit être réputée non écrite et aux fins d'obtenir le remboursement des loyers et de la TVA trop-perçus.
Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI Epargne foncière, venant aux droits de la société Eurofoncière 2 ;
- déclaré non écrite la clause d'indexation insérée au contrat de bail commercial du 27 juillet 2007 liant la SAS Monoprix exploitation et la SCI Epargne foncière ;
- condamné la SCI Epargne foncière à rembourser à la SAS Monoprix exploitation l'intégralité du trop-perçu pour une somme de 579.658,27 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 115.931,67 euros, soit un total de 695.589,94 euros toutes taxes comprises ;
- condamné la SCI Epargne foncière à payer à la SAS Monoprix exploitation la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SCI Epargne foncière aux dépens de l'instance et autorise la SCP Hb&Associés, représentée par Maître Gilles Hittinger-Roux, avocat, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est de droit assort