Pôle 4 - Chambre 10, 3 avril 2025 — 21/17501
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17501 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOAE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2019 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/03413
APPELANT
Monsieur [U] [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 12] (GUADELOUPE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Assisté de Me Nadia KHATER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 275
(Aide juridictionnelle totale n° 2021/042169 du 15/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249, substituée à l'audience par Me Pauline DEIDDA de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249
Maître [K] [G] de la SARL [G] es qualité de mandataire ad litem de la S.A.R.L. CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [10] (CMC [10]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillant, régulièrement avisé le 19 janvier 2022 par procès-verbal de remise à personne habilitée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante, régulièrement avisée le 14 janvier 2022 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Caroline GAUTIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [U] [O] est le 7 janvier 2001 tombé dans ses escaliers et s'est luxé le poignet droit.
Il a été transporté au service des urgences du centre médico-chirurgical [10] (SARL) aux [Localité 11] (Seine Saint-Denis) et a le même jour été opéré par le Dr [T] [Z].
Suite à cette opération et se plaignant de douleurs nocturnes au poignet droit, M. [O] a consulté son médecin, qui a prescrit un examen bactériologique. Celui-ci a été effectué le 21 février 2001 par le laboratoire de biologie médicale des [Localité 11] et a révélé de nombreuses colonies de staphylococcus aureus. L'intéressé a alors dû à nouveau être opéré par le Dr [Z] au centre médico-chirurgical [10] au mois de mars 2001.
Les douleurs persistant, M. [O] s'est le 18 mai 2001 rendu au centre hospitalier [14] à [Localité 13] et a été reçu en consultation par le Dr [I] [A]. Celui-ci a le 21 juin 2001 pratiqué une synovectomie (ablation de la muqueuse articulaire) et indiqué qu'il avait pu retrouver à l'examen bactériologique la présence d'un staphylocoque doré sensible aux antibiotiques.
*
Le tribunal de commerce de Bobigny a par jugement du 12 janvier 2004 ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du centre médico-chirurgical [10], désignant Me [V] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
*
Arguant d'une infection contractée lors de son hospitalisation au mois de janvier 2001, M. [O] a par courrier du 28 mars 2012 saisi la Commission de Conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), qui a refusé sa demande d'indemnisation, l'acte médical incriminé ayant été réalisé exercé le 7 janvier 2001, soit antérieurement au 5 septembre 2001, date d'entrée en vigueur de la loi sur l'indemnisation des CRCI.
M. [O] a alors par actes des 22, 26, 27 et 28 novembre 2012 assigné la clinique [10] (représentée par Me [E], son liquidateur judiciaire), le centre hospitalier [14], les Drs [Z] et [A], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis et la SA MMA IARD, recherchée en qualité d'assureur du Dr [Z], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'expertise. Le Dr [W] [R] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 13 février 2013, rectifiée par ordonnance du 6 mars 2013 (erreur sur la civilité de M. [O]).
M. [O] a ensuite par