Pôle 4 - Chambre 10, 3 avril 2025 — 18/05346
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05346 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/13937
APPELANTS
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 14]
ET
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 13] ALGÉRIE
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés par Me Jean-Philippe BAUR de la SELARL SELARL BAUR et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0471
INTIMÉS
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257, substitué à l'audience par Me Constantin HOU, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [W]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Défaillant, régulièrement avisé le 3 Mai 2018 par procès verbal de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Caroline GAUTIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [R] était titulaire, avec d'autres membres de sa famille, de parts sociales, de la société Hôtel Elysées [Localité 14] exploitant un hôtel situé [Adresse 2]. M. [I] [Y] a été désigné commissaire aux comptes de cette société par l'assemblée générale du 19 novembre 2003.
Au début de l'année 2004, M. [Y] a mis en contact M. [R] avec M. [N] [W], ressortissant américain, en raison de ses compétences en matière de contrat hôtelier de franchise et de contrat de gestion.
Le 4 octobre 2006, M. [R] a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris pour des faits d'escroquerie au motif qu'il aurait été amené à verser en 2004 et 2005 à M. [W] et à M. [Y] une somme totale de 500.000 euros en vue de réaliser l'acquisition de plusieurs hôtels auprès du groupe hôtelier espagnol Sol Melia, cette opération s'étant avérée totalement fictive.
M. [E] [J] s'est constitué partie civile dans le cadre de cette information judiciaire pour avoir prêté ces fonds à M. [R] en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la mère de celui-ci.
Le 14 décembre 2011, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu au motif qu'il ne résultait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'escroquerie objet de la plainte avec constitution de partie civile et du réquisitoire introductif du parquet du 2 février 2007.
Par acte d'huissier en date du 22 juin 2012, M. [R] et M. [J] ont fait assigner M. [Y] et M. [W] devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil et indemnisation des préjudices subis.
M. [Y] ayant formé un incident de communication de pièces portant en particulier sur les pièces du dossier pénal arguées de faux dont il demandait la communication en original mais les parties n'ayant pas respecté les délais impartis par le juge de la mise en état afin que soit examiné l'incident, l'affaire a fait l'objet d'une radiation le 19 mars 2015.
Elle a été rétablie à la demande de MM. [R] et [J] le 21 septembre 2015.
Par ordonnance du 6 octobre 2016, le juge de la mise en état a rejeté l'ensemble des demandes de communication de pièces et d'explications formées par M. [Y] au motif qu'elles visaient soit à lui permettre de se constituer des éléments de preuve en vue de lui-même initier un éventuel procès ou une plainte à l'encontre de ses contradicteurs, soit à étayer des faits invoqués par ces derniers alors même qu'il leur appartient de soumettre au juge civil les éléments de preuve nécessaires au succès de leurs propres prétentions.
Par ordonnance du 29 juin 2017, le juge de la mise en état a rejeté de nouvelles demandes de communication de pièces et d'explications formées par M. [Y] au motif qu'elles n'é