Pôle 4 - Chambre 9 - B, 3 avril 2025 — 24/00193
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00193 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2OV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 24/00159
APPELANTE
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX de l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164 substituée à l'audience par Me Sébastien CAO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0922
INTIMÉ
Monsieur [M] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
PARTIES INTERVENANTES
S.A. [12], représentée par son mandataire, la société [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX de l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164, substituée à l'audience par Me Sébastien CAO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0922
S.A.S. [9], en sa qualité de mandataire de la société [12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX de l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164, substituée à l'audience par Me Sébastien CAO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0922
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 juin 2023, la société [11] qui avait donné à bail à M. [M] [W] un logement sis à [Adresse 8], lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et réclamant le règlement de la somme de 4 171,23 euros au titre des sommes dues au mois de janvier 2023 inclus. Le 18 septembre 2023, la société [11] et la société [12], cette dernière en sa qualité de caution, l'ont assigné en résiliation du bail et expulsion devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Le 02 octobre 2023, M. [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable sa demande le 16 octobre 2023. Le bailleur et la caution ont formé un recours contre cette décision de recevabilité.
Par jugement contradictoire du 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail, condamné M. [W] à payer au bailleur la somme de 4 221,06 euros au titre des sommes dues au 1er décembre 2023 et celle de 2 956,23 euros à la caution au titre de ses quittances subrogatives, autorisé l'expulsion de M. [W] du logement et l'a condamné à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges outre une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Ce jugement a été signifié le 13 mars 2024 à M. [W] et le même jour la société [11] et la société [12] lui ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par jugement du 04 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de Bobigny statuant sur le recours contre la recevabilité a notamment débouté le bailleur et la caution de leurs demandes, dit que l'état des dettes devra être actualisé dans le cadre de la poursuite de la procédure devant la commission de surendettement pour intégrer la créance de la caution et actualiser celle du bailleur et rappelé l'interdiction des voies d'exécution sur les biens et les rémunérations.
Par requête du 14 mai 2024, la commission a demandé au juge des contentieux de la protection de Bobigny la suspension des mesures d'expulsion engagées à l'encontre de M. [W].
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 juin 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la suspension des mesures d'expulsion engagées à l'encontre de M. [W], au motif que la réalisation de l'expulsion aurait pour effet d'aggraver son endettement compte tenu des frais de procédure et de relogement en découlant, ce dernier étant