Pôle 4 - Chambre 9 - B, 3 avril 2025 — 24/00155

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00155 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRJ3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-23-000747

APPELANTE

Madame [W] [V] [U]

Née le 02 janvier 1981 à [Localité 7] (92)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Aurélie DUSSUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substituée par Me Octave DUMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 100

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011990 du 22/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉ

[5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [W] [V] [U] a bénéficié d'un plan conventionnel de règlement de sa situation de surendettement mis en application le 31 juillet 2022 consistant en un report de toutes les créances à 24 mois sans intérêts dans le but de permettre la vente d'un bien immobilier situé en Corse estimé à 32 000 euros. Le montant des créances était alors de 54 970,05 euros. Ses ressources étaient de 1 900 euros, ses charges de 1 869 euros avec deux enfants en garde alternée.

Mme [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 11 avril 2023 en retenant cette fois qu'elle n'avait plus aucun patrimoine immobilier, que ses ressources étaient de 2 032 euros, ses charges de 1 977 euros et que ses dettes n'étaient plus que de 27 033,79 euros, toutes contractées auprès de la société [5] (ci-après [5]) .

Par décision en date du 06 juin 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en retenant les créances suivantes devant ainsi être effacées :

Par courrier en date du 09 juin 2023, la société [5] a contesté cette mesure.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a constaté que la situation de Mme [U] n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé son dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne aux fins de mise en 'uvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code la consommation. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.

Le juge a considéré que la débitrice, âgée de 42 ans, était séparée, en portage salarial et inscrite à Pôle emploi. Il a constaté qu'elle percevait des ressources mensuelles de 2 705 euros pour des charges s'élevant à 1 444 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 1 261 euros avec un passif évalué à la somme de 26 976 euros. Il a précisé qu'elle avait déjà bénéficié d'une première procédure de surendettement. Il en a conclu qu'elle pouvait apurer sa dette même partiellement sur une période de 7 ans, éventuellement combiné avec un effacement.

Ce jugement a été notifié à Mme [U] par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé à une date inconnue mais cet accusé de réception lui a été présenté le 10 janvier 2024.

Mme [U] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 15 janvier 2024. L'aide juridictionnelle totale lui est accordée par décision du 22 mai 2024.

Par déclaration électronique en date du 30 mai 2024, Mme [U] a relevé appel du jugement.

Entre temps, le 12 mars 2024, la commission prenant acte de la décision du premier juge a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, selon une mensualité de 1 147 euros. Par courrier en date du 25 mars 2024, Mme [U] a contesté cette décision. Par jugement contradictoire en date du 04 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif déclaré le recours formé par Mme [U] recevable mais a ordonné un sursis à statuer compte