Pôle 4 - Chambre 9 - B, 3 avril 2025 — 24/00132
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00132 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMGG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 23/00154
APPELANT
Monsieur [S] [T]
Né le 31 décembre 1968 en GUYANE
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004501 du 26/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
[21]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
S.A. [17]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
[22]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE / FRANCE TRAVAIL
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 14]
non comparante
S.A. [24]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
[16]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 9]
non comparante
[19] [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 23], laquelle a déclaré recevable sa demande le 01 octobre 2020. Par décision en date du 07 janvier 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier en date du 21 janvier 2021, la société [24] a contesté la mesure imposée.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a considéré que le recours de la société [24] était recevable, a fixé sa créance à la somme de 1 059,51 euros suivant décompte arrêté au 13 octobre 2021 (terme de septembre 2021 inclus), a constaté que la situation de M. [T] n'était pas irrémédiablement compromise et, par conséquent, a dit qu'il n'y avait pas lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a renvoyé le dossier de M. [T] devant la commission.
Par décision en date du 12 janvier 2023, la commission qui a retenu un passif de 15 484,42 euros a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 71 mois, au taux maximum de 0,77%, en retenant une mensualité de 231,86 euros.
Par courrier en date du 19 février 2023, M. [T] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 08 février 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours de M. [T] recevable, rejeté les mesures imposées par commission et a établi un nouveau plan de rééchelonnement des dettes sur 56 mois, au taux de 0,00%, avec une mensualité de remboursement maximum de 256,57 euros lequel est le suivant :
Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Il a constaté que la décision ayant été notifiée le 21 janvier 2023, le recours en date du 19 février 2023 avait été formé dans le délai légal de trente jours.
Il a relevé que le débiteur, en contrat à durée déterminée, percevait des ressources mensuelles de 1 537 euros pour des charges évaluées à la somme de 1 109,78 euros, de sorte qu'il disposait d'une capacité de remboursement de 427,22 euros. Il a ensuite limité cette capacité de remboursement au maximum légal, soit 264,92 euros et a ramené le taux d'intérêt pour toutes les créances à 0. Enfin, il a fixé la créance de la société [24] à la somme de 0 euro au 16 novembre 2023.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [T].
Celui-ci a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 février 2024. L'aide juridictionnelle totale lui est accordée par décision du 26 mars 2024.
Par déclaration électronique en date du 03 mai 2024, M. [T] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 04