Pôle 4 - Chambre 9 - B, 3 avril 2025 — 24/00111

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - B

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00111 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJLE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/00605

APPELANT

Monsieur [T] [U]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3] / FRANCE

comparant en personne et assisté de Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-019610 du 15/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

S.A. [7]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée à l'audience par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0431

EDF SERVICE CLIENT

Chez [8]

Service Surendettement

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris entrée en application le 2 septembre 2021, M. [T] [U] a bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [U] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, laquelle a déclaré recevable sa demande le 28 juillet 2022.

Par courrier en date du 05 août 2022, la société [7] a contesté la décision de recevabilité.

Par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort le 18 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours de la société [7] recevable, constaté la mauvaise foi de M. [U] et l'a déclaré en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Pour admettre la recevabilité du recours, il a relevé que le courrier de notification de la décision par le greffe à la société [7] était daté du 29 juillet 2022 si bien que le recours intenté par cette dernière le 05 août 2022 avait nécessairement été formé dans le délai légal de quinze jours.

Il a constaté que M. [U] n'avait pas produit l'ensemble des justificatifs requis permettant l'examen de sa situation alors que, d'une part, la convocation à l'audience l'y invitait expressément et, d'autre part, il lui avait été octroyé la possibilité de les adresser au tribunal en cours de délibéré. Il a considéré qu'il n'appartenait pas à la juridiction de palier à la carence probatoire des parties.

Il a ensuite noté que si le décompte locatif que produisait la société [7] faisait état d'une dette locative d'un montant de 28 314,69 euros, il fallait en soustraire celle arrêtée au 2 septembre 2021, soit 12 269,08 euros dès lors que le débiteur avait bénéficié d'un effacement de la dette locative par l'effet du précédent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Pour retenir la mauvaise foi de M. [U], il a constaté que celui-ci n'avait effectué aucun paiement au bénéfice de la bailleresse depuis le 3 septembre 2021 soit depuis l'effacement, et que les seuls règlements correspondaient à l'aide personnalisée au logement directement versée à la société [7] par la CAF, alors qu'il continuait d'occuper, seul, le logement. Il a relevé que le débiteur, n'ayant pas rapporté la preuve des paiements qu'il invoquait, avait aggravé sa dette locative de manière considérable. Il a précisé que cet accroissement de la dette locative ne pouvait être expliqué par la précarité de sa situation financière dès lors que, d'une part, il n'en justifiait pas faute d'avoir produit les documents réclamés relatifs à sa situation financière et, d'autre part, qu'il n'était nullement établi que le débiteur avait entrepris, avec diligence, l'ensemble des démarches nécessaires pour surmonter les difficultés administratives qu'il évoquait, permettant d'ouvrir les droits auxquels il pouvait prétendre.

Il a aussi considéré que le fait de ne pas adresser