Pôle 4 - Chambre 9 - B, 3 avril 2025 — 24/00078

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00078 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFXM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 23/00362

APPELANT

Monsieur [B] [L]

Domicilié au Centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de [Localité 12]

[Adresse 10]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté à l'audience par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0552

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002172 du 12/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

Madame [Z] [N]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée à l'audience par Me Chreit MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0905

SIP [Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparante

[15]

[Adresse 11]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, laquelle a déclaré recevable sa demande le 23 février 2023.

La commission a le 27 avril 2023 imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui a été notifiée à Mme [Z] [N] le 09 mai 2023, laquelle l'a contestée par courrier en date du 23 mai 2023. La dette principale de M. [L] à son égard a été retenue à hauteur de la somme de 61 410 euros, celle envers le SIP [Localité 14] était apurée et celle envers la trésorerie automatisée représentant 375 euros était hors procédure. La commission a retenu qu'il était alors coursier au chômage âgé de 59 ans, que ses ressources étaient de 527 euros et ses charges de 1 574 euros.

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré que le recours de Mme [N] était recevable mais a déclaré M. [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.

Il a relevé que la décision ayant été notifiée le 09 mai 2023 à Mme [N], le recours qu'elle avait formé le 23 mai 2023 respectait le délai légal de trente jours.

Pour retenir la mauvaise foi de M. [L], il a relevé, d'une part, qu'il avait aggravé sa situation en ne réglant pas ses loyers courants puisqu'il avait seulement effectué trois virements au profit de Mme [N] entre le mois de juin 2022 et le 15 septembre 2023 pour une somme totale de 2 582 euros alors que jusqu'en octobre 2023 il percevait l'allocation logement à hauteur de 332 euros, somme qui n'avait pas profité au bailleur.

Il a d'autre part retenu que M. [L] n'avait pas justifié de l'intégralité de sa situation financière en dépit du délai qui lui avait été accordé à cette fin.

Enfin, il a relevé que le paiement de la somme de 1 500 euros qui était invoqué par M. [L] avait été versé à sa société et que ses relevés de comptes laissaient apparaître des mouvements au profit d'une société ayant été dissoute et radiée en juin 2021.

Ce jugement a été notifié à M. [L] par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel n'a pas été signé. Il a été avisé le 24 janvier 2024 mais n'a pas été réclamé par M. [L].

Le 29 janvier 2024, M. [L] a fait une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de Paris.

Par décision en date du 12 mars 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été accordé.

Par déclaration électronique en date du 28 mars 2024, M. [L] a relevé appel du jugement, en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [N], l'a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et a dit que son dossier sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 février 2025.

Dans ses conclusions du 21 novembre 2024 reprises ora