Pôle 4 - Chambre 9 - B, 3 avril 2025 — 24/00012

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - B

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00012 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYWT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal proximité de Longjumeau - RG n° 11-20-001880

APPELANTE

Madame [X] [V] épouse [K]

[Adresse 4]

[Localité 15]

comparante en personne et assistée de Me Isabelle RUBIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie HAZIZA-HARROS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Madame [Z] [V]

[Adresse 2]

[Localité 11]

non comparante

Monsieur [W] [V]

[Adresse 6]

[Localité 17]

défaillant

[J] [V]

décédé le 26 décembre 2022

[20]

[Adresse 9]

[Localité 16]

non comparante

[21]

Chez [31]

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparante

[22]

Chez [34]

[Adresse 1]

[Localité 18]

non comparante

[26]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 13]

non comparante

[27]

Chez [35]

[Adresse 36]

[Localité 10]

non comparante

[28]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 12]

non comparante

[29]

Recouvrement contentieux

[Adresse 23]

[Localité 8]

non comparante

[32]

Service Surendettement

[Adresse 30]

[Localité 5]

non comparante

[33]

[Adresse 14]

[Localité 19]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [K] née [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 31 mars 2020.

Le 25 août 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 251 euros.

Mme [K] née [V] a contesté ces mesures le 29 septembre 2020.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 avril 2021, le tribunal de proximité de Longjumeau a :

dit recevable en la forme le recours formé par [K] née [V];

rejeté la demande de rétablissement personnel sans liquidation ;

arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [K] née [V] selon le modalités suivantes :

les dettes sont rééchelonnées sur une période de 60 mois ;

le taux d'intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;

les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;

l'effacement partiel des créances est ordonné à l'issue de la durée du plan.

Il a établi le plan suivant :

Il a retenu des ressources mensuelles de 2 249 euros et des charges mensuelles de 2 097,50 euros en présence de deux enfants jeunes majeurs à charge soit une capacité de remboursement de 151,50 euros par mois. Il a par ailleurs considéré que la situation de Mme [K] née [V] n'était pas irrémédiablement compromise et que la circonstance que la majorité de ses dettes ait été contractée dans l'intérêt de son mari ne l'exonérait pas de son obligation solidaire sauf à établir que ces dettes relevaient des exclusions prévues à l'article 220 du code civil.

Le jugement a été notifié à Mme [K] née [V] le 28 avril 2021, qui en a relevé appel le 11 mai 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023 à laquelle l'examen du dossier a été renvoyé au 13 juin 2023 à la demande de l'appelante puis au 7 novembre 2023.

Mme [K] née [V] a été régulièrement et contradictoirement avisée de la date de renvoi. Elle n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.

Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

Par arrêt par défaut en dernier ressort du 21 décembre 2023, la cour a rappelé à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, était formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, que la procédure applicable devant la cour d'appel était donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour était subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures et que la cour ne pouvait prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes, qu'en l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, Mme [K] n'avait ni comparu ni ne s'était fait représenter et n'avait invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution, que de ce fait la cour n'était saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé et que le jugement dont appel conservait donc toute son efficacité.

Elle a constaté que Mme [X] [V] épouse [K] ne soutenait pas son appel et que la cour n'était saisie d'aucune prétention et a laissé les éventuels dépens à la charge de l'appelante et dit que le présent arrêt serait notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le 15 janvier 2024, Mme [K] a formé opposition à cet arrêt.

Les parties ont été convoquées et dans la convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'opposition par application de l'article 571 du code de procédure civile qui dispose que cette voie n'est ouverte qu'au défaillant et des articles 473 et 474 du même code dont il résulte que le défaillant n'est pas l'appelant ni celui à qui la convocation a été délivrée à personne.

A l'audience Mme [K] a comparu assistée de son conseil lequel a fait valoir sur la recevabilité, qu'elle n'était pas au courant pour l'audience du 7 novembre 2023 faute d'avoir reçu la convocation.

Sur le fond, elle a fait valoir qu'elle avait divorcé, devait assumer les règlements, n'était pas au courant des crédits effectués par son mari sauf le crédit immobilier, avait de petits revenus, était âgée de 60 ans, travaillait dans le milieu hospitalier, avait deux enfants encore à charge, avait dû prendre un box pour garder les meubles car elle avait dû se reloger dans plus petit. Elle a sollicité un effacement des dettes faisant valoir qu'elle recevait des courriers et des appels à longueur de journée.

Aucun des créanciers n'a comparu et tous ont signé l'accusé de réception de leur convocation sauf M. [W] [V] et M. [J] [V].

La partie présente a été avisée de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 571 du code de procédure civile dispose que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut et qu'elle n'est ouverte qu'au défaillant.

Il résulte toutefois des article 473 et 474 du code civil que la qualification de la décision ne dépend que des défendeurs et non du demandeur.

Dès lors, l'opposition n'est pas ouverte au demandeur c'est-à-dire en cause d'appel à l'appelant. Au surplus la cour observe que Mme [K] née [V] avait reçu la convocation à l'audience initiale du 21 mars 2023 puis qu'elle a demandé le renvoi et qu'elle a été avisée du renvoi par lettre simple qui n'est pas revenue à la cour à l'adresse à laquelle elle avait été initialement convoquée et à laquelle l'arrêt lui a été signifié par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a reçue.

Mme [K] née [V] n'est pas recevable en son opposition.

Les éventuels dépens doivent être laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Déclare Mme [X] [K] née [V] irrecevable en son opposition ;

Laisse les éventuels dépens à sa charge ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE