Chambre des Rétentions, 3 avril 2025 — 25/01076
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 AVRIL 2025
Minute N°313/2025
N° RG 25/01076 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGEB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 01 avril 2025 à 11h51
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [G] [J]
né le 09 novembre 1998 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me André MONGO, avocat au barreau de Tours,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
Mme la préfète du Loiret
non comparant, représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 03 avril 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 avril 2025 à 11h51 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [G] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 avril 2025 à 16h13 par M. [D] [G] [J] ;
Après avoir entendu :
- Me André MONGO, en sa plaidoirie,
- Me Hedi RAHMOUNI, en sa plaidoirie,
- M. [D] [G] [J], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
M. [D] [G] [J] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Il apporte également des développements sur les moyens tirés de l'incompatibilité de l'état de santé avec sa rétention administrative, de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans sa décision de placement, du défaut d'actualisation du registre, de l'insuffisance de diligences de l'administration, et de l'irrégularité de la consultation des fichiers FAED et VISABIO.
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Les exceptions de procédure sont irrecevables, en application de l'article 74 du code de procédure civile, lorsqu'elles n