Chambre Commerciale, 3 avril 2025 — 23/01993
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/04/2025
Me Estelle GARNIER
La SCP LAVAL-CROZE-CARPE
ARRÊT du : 03 AVRIL 2025
N° : 85 - 25
N° RG 23/01993 -
N° Portalis DBVN-V-B7H-G26W
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] en date du 31 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285764315773
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Agissant par son Président en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siiège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292584936345
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Christophe CARPE, membre de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [E] [W] [P]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (92)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Christophe CARPE, membre de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Août 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 06 FEVRIER 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 03 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 19 août 2015, la société Sygma banque a consenti à M. [F] [C] et Mme [E] [W] [P] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 38'023 euros, remboursable en 96 mois avec intérêts au taux conventionnel de 6,15'% l'an.
Des échéances du prêt étant restées impayées, la société Sygma banque a mis en demeure M. [C], le 12 mai 2021, de lui régler la somme de 1'794,27 euros dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme.
La société Sygma banque a provoqué la déchéance du terme de son concours le 4 juin 2021 et mis en demeure chacun de M. [C] et de Mme [W] [P]', le même jour, de lui régler la somme totale de 18'801,99 euros.
Venant aux droits de la société BNP Paribas personnal finance, elle-même venue aux droits de la société Sygma banque, la société MCS et associés (la société MCS) a mis en demeure chacun des emprunteurs, le 23 décembre 2021, de lui régler une somme de 16 794,34 euros.
Par actes du 2 septembre 2022, la société MCS a fait assigner M. [C] et Mme [W] [P] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans qui, par jugement du 31 mars 2023, en retenant que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée et en relevant que la société MCS n'avait formulé aucune demande subsidiaire à fin de résolution judiciaire du contrat de prêt litigieux, a':
- déclaré la SAS MCS et associés venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son action,
- débouté la SAS MCS et associés de sa demande de constat de résiliation du contrat de prêt conclu le 19 août 2015 entre la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS MCS et associés, et d'autre part M. [F] [C] et Mme [E] [W] [P], d'un montant de 38'023 euros au titre d'un regroupement de crédits,
- débouté la SAS MCS et associés de sa demande en paiement,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS MCS et associés aux dépens de l'instance.
La société MCS a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er août 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, la société MCS demande à la cour de':
Vu l'ancien article 1184, les articles 1103, 1134 et 1343-5 du code civil, les articles 564, 565 et 700 du code de procédure civile, les anciens articles L. 311-4-1, L. 311-6, L. 311-9, L. 311-12, L. 311-24, L. 311-25-1, R. 311-3 et les nouveaux articles L. 311-24, L. 312-24, L. 312-25 du code de la consommation,
- déclarer la société MCS ET ASSOCIES recevable et bien