Rétention_recoursJLD, 3 avril 2025 — 25/00313
Texte intégral
Ordonnance N°291
N° RG 25/00313 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JREV
Recours c/ déci TJ Nîmes
02 avril 2025
[J]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 AVRIL 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 septembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 mars 2025, notifiée le même jour à 20h00 concernant :
M. [R] [J]
né le 13 Décembre 1990 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 08 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 1er avril 2025 à 15h39, enregistrée sous le N°RG 25/01689 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Avril 2025 à 10h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 04 avril 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [J] le 02 Avril 2025 à 14h58 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [C], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [Z] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Claire MASSARDIER, substituée par Me Wafae EZZAÏTAB, avocat de Monsieur [R] [J] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 25 septembre 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Le 4 mars 2025 à 20h00, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même après avoir été contrôlé le 4 mars 2025 à [Localité 2].
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [J] le 8 mars 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 1er avril 2025 à 15h39, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 avril 2025 à 10h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 avril 2025 à 14h48. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [J] :
Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il n'est pas opposé à un retour en au Maroc mais qu'il a fui la mafia et qu'il a été agressé en 2019, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2020 et qu'il a vécu à [Localité 2] et travaillé comme ouvrier agricole, qu'il veut quitter la France,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que le consulat du Maroc ainsi que SCOPOL ont été saisis.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [J] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légau