HO-recours JLD, 3 avril 2025 — 25/00302

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

'

SOINS PSYCHIATRIQUES

N° RG 25/00302 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ76

Mme [W] [M]

Ordonnance N°21

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'ordonnance rendue le 12 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PRIVAS qui a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont Mme [W] [M] fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [W] [M] en date du 27 mars 2025,

Vu la notification en date du 11 mars 2025 de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a transmis ses conclusions en date du 31 mars 2025 ;

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;

Qu'en l'espèce Mme [W] [M] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 11 mars 2025 par courrier transmis à la cour d'appel le 25 mars 2025, cachet de la Poste faisant foi ; appel reçu au greffe le 27 mars 2025, alors qu'elle avait jusqu'au 21 mars 2025 pour ce faire ;

Attendu, en outre, que l'ordonnance rendue le 12 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PRIVAS a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont Mme [W] [M] faisait l'objet,

Qu'il convient en conséquence de constater que l'appel est irrecevable et sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté par Mme [W] [M] ;

CONSTATONS que cet appel est sans objet.

Vous pouvez former un recours en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 03 Avril 2025

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance remise, ce jour :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

le magistrat du siège du tribunal judiciaire

RECEPISSE A RENVOYER AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES

R.G : N° RG 25/00302 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ76 /[M]

Le pourvoi en cassation

Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Article 974 :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.

' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE ........................................................................................

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.

Le

Signature de la personne qui était hospitalisée

' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,

Le

Signature

Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci-dessus référencée.