1ère chambre, 3 avril 2025 — 25/00064

Irrecevabilité Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 25/00064 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JODI

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Tarascon, décision attaquée en date du 19 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/993

M. [P] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

APPELANT

La société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne CREDIT LIFT

[Adresse 5]

[Localité 3]

INTIMÉE

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 25/00064 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JODI,

Selon offre préalable acceptée le 29 janvier 2021 la société Crédit Agricole Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Crédit Lift a consenti à M. [P] [E] un crédit personnel de 36 355 euros au TEAG de 5,070% remboursable en 120 mensualités de 404,40 euros assurance incluse.

Cette société l'a mise en demeure le 2 mars 2024 d'avoir à rembourser la somme de 1 572,38 euros au titre des échéances impayées à cette date puis a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé du 28 mars 2024 avant de l'assigner le 13 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon qui par jugement contradictoire et en premier ressort du 19 décembre 2024

- a déclaré la demande en paiement recevable,

- a prononcé la déchéance du Crédit Agricole Consumer Finance de son droit aux intérêts contractuels au titre du prêt souscrit par M. [E] le 29 janvier 2021, à compter de cette date,

- a rejeté sa demande au titre de l'indemnité légale de 8%,

- a condamné M. [P] [E] à lui payer la somme de 24 577,72 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter du 13 juin 2024

- a dit qu'il pourra se libérer de cette somme par 24 mensualités soit 23 mensualités de 1 000 euros payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement et une 24ème mensualité correspondant au sommes restant dues

- a dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible

- a rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil ces délais suspendent les voies d'exécution

- a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- a condamné M. [P] [E] aux dépens

- a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision.

M. [P] [E] demeurant [Localité 4] (84) a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 janvier 2025.

Par avis du 4 février 2025 le greffe lui a rappelé qu'en la matière, l'appel ne peut être formé que par l'intermédiaire d'un avocat formalisant une déclaration par le biais d'un réseau électronique.

MOTIVATION

L'appelant n'a pas produit l'acte de notification du jugement.

Selon les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile ici applicables les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

L'appel est ici irrecevable dès lors qu'il a été formé par le requérant lui-même et non par voie électronique et par avocat s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire.

La cour d'appel de Nîmes est de surcroît incompétente territorialement pour statuer sur l'appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Tarascon situé dans le ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [P] [E] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 26 novembre 2024.

Condamne l'appelant aux dépens.

La greffière La conseillère de la mise en état