1ère chambre, 3 avril 2025 — 24/03467
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03467 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL72
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Carpentras, décision attaquée en date du 17 septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/01423
La Sci RMD IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Nicolas Oosterlynck de la Scp Penard-Oosterlynck, avocat au barreau d'Avignon
APPELANTE
Me [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes
La Sarl [V] IMMOBILIER
RCS d'[Localité 6] n°834 110 470, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Lisa Meffre de la Selarl MG, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assisté de Audrey Bachimont, greffière,
La Sci RMB IMMO a selon acte authentique reçu le 15 septembre 2020 par Me [P], notaire, vendu les trois lots dont elle était propriétaire dans un ensemble immobilier [Adresse 4] par l'intermédiaire de l'agence immobilière [V] qui a fait procéder aux diagnostics obligatoires.
Elle a ensuite été assignée par l'acquéreur en réduction de prix et a appelé en cause le notaire devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 17 septembre 2024
- l'a condamnée à lui payer la somme de 51 254,88 euros soit
- 47 031 euros au titre de la diminution du prix de vente du bien
- 2 777 euros au titre du surcoût de frais notariés et taxes afférentes
- 1 446,88 euros au titre des émoluments réglés en trop au notaire
avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 et anatoscisme,
- a débouté l'acquéreur de ses demandes à l'encontre du notaire et de l'agence immobilière
- a débouté la Sci RMD IMMO de ses appels en garantie à leur encontre
- l'a condamnée à payer à l'acquéreur la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civle
- l'a déboutée ainsi que le notaire et l'agence immobilière de leurs demandes au même titre
- l'a condamnée au entiers dépens de l'instance y compris les frais de l'expertise judiciaire
- a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
La Sci RMD IMMO a interjeté appel de ce jugement par d'alcation du 4 novembre 2024.
Elle n'a pas conclu dans le délai de 3 mois imparti par la loi et n'a pas fait connaître ses observations sur la caducité de son appel sur avis du greffe à cet effet du 10 février 2025.
MOTIVATION
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911-1 al 2 et 3 du même code la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application de l'article 902 n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu dans le délai de 3 mois imparti par loi.
La caducité de l'appel est donc prononcée.
L'appelante doit supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, présidente de la 1ère chambre civile, conseillère de la mise en état
Déclarons caduc l'appel formé le 4 novembre 2024 par la Sci RM IMMO à l'encontre du jugement n° RG 23/01423 du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 17 septembre 2024.
Condamnons l'appelante aux dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état