2ème chambre section A, 3 avril 2025 — 24/03231
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03231 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLHQ
VH
COUR D'APPEL DE NIMES
12 septembre 2024
RG:22/00822
S.C.I. LISITA
C/
[O]
[S]
S.A.S. LA NOCHE
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Sarlin Chabaud...
Selarl Léonard Vézian
Selarl Chabannes Reche
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 12 Septembre 2024, N°22/00822
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. LISITA
DEMANDEUR A LA REQUETE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [L] [O] épouse [S]
DEFENDEUR A LA REQUETE
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [G] [S]
DEFENDEUR A LA REQUETE
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. LA NOCHE
DEFENDEUR A LA REQUETE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière de requête en rectification d'arrêt,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 Avril 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
Par arrêt contradictoire du 12 septembre 2024, la présente cour, statuant dans un litige opposant la SCI Lisita à M. [G] [S] et Mme [L] [O] épouse [S] et à la société La Noche, a':
- Infirmé le jugement du 17 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a :
-' Dit que M.' [G] [S] et Madame [L] [O] épouse [S] justifient de troubles anormaux du voisinage provenant du local situé [Adresse 5] à [Localité 9] appartenant à la SCI Lisita exploité par la SAS La Noche,
-' Interdit à la SAS La Noche d'utiliser la cour au sein du local situé [Adresse 5] à [Localité 9] et lui ordonne de faire cesser tous les inconvénients du voisinage constatés spécialement par procès-verbal de constat d'Huissier ou de police,
-' Dit qu'à chaque manquement commis par la SAS La Noche celle-ci devra payer à M.' [G] [S] et Mme [L] [O] épouse [S] une astreinte de 1 000 euros,
-' Dit que la SCI Lisita propriétaire du local est responsable des troubles du voisinage occasionnés par la société La Noche à l'encontre des époux [S],
-' Condamné' la' SCI' Lisita' à' payer' à' M.'' [G]' [S]' et' Mme'' [L]' [O] épouse [S] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral respectif les sommes suivantes :
''''''''''' -' 6.000 euros à Mme' [L] [O] épouse [S],
-' 3.000 euros à M.' [G] [S],
-' Dit que la SAS La Noche a manqué à ses obligations contractuelles édictées par le contrat de bail du 21 mars 2017 et aux dispositions de l'article 1728 1° du code civil,
-' Dit' que' la' SAS La Noche devra relever' et' garantir' la' SCI Lisita' au' titre de' l'ensemble des condamnations' prononcées' à' l'encontre' de' cette' dernière' vis-à-vis' de' M.'' [G] [S] et Mme' [L] [O] épouse [S],
-' Prononcé aux torts exclusifs de la SAS La Noche la résiliation du contrat de bail commercial en date du 21 mars 2017,
-' Ordonné à la SAS La Noche, occupante sans droit ni titre du local situé [Adresse 5] à [Localité 9] de quitter les lieux indument occupés dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et de payer à la SCI Lisita jusqu'à la restitution complète du local matérialisé par la remise effective des clés à cette dernière, une indemnité d'occupation de 4.000 euros par mois,
-' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-' Condamné' la' SAS La Noche et' la' SCI' Lisita' à' payer' in' solidum' les' entiers 'dépens' qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
Confirmé le jugement en ce qu'il a :
-' Condamné la SAS La Noche et la SCI Lisita à payer in solidum à M.' [G] [S] et à Mme' [L] [O] épouse [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveaux de ces chefs :
- Débouté les époux [S] de leur dem