2ème chambre section C, 3 avril 2025 — 24/02725
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02725 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJN4
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES
08 juillet 2024 RG :24/00161
[W]
C/
[T]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Thomasian
Me Sadoul
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 08 Juillet 2024, N°24/00161
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [O] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉE :
Mme [J]-[N] [T]
née le 01 Mai 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire SADOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2018, Mme [J] [T] a donné à bail à M. [O] [W] un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 800 ' et 90 ' de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [J] [T] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et d'avoir à justifier d'une assurance.
Par exploit de commissaire de justice du 11 avril 2024, Mme [J] [T] a fait assigner M. [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection d'Alès statuant en référé, afin de voir':
- Constater : o L'acquisition de la clause résolutoire et prononcer purement et simplement la résiliation du bail en vertu du défaut d'assurance ;
o L'acquisition de la clause résolutoire et prononcer purement et simplement la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges locatives ;
- Ordonner l'expulsion de M. et Mme [W] ainsi que l'évacuation de tous biens meubles des lieux au besoin avec le concours de la force publique ;
- Condamner M. et Mme [W] à payer par provision la somme de 9 360,70 ' au titre des loyers impayés arrêtés au 3 avril 2024 augmenté du taux légal en application de l'article 1231-6 du Code Civil ;
- Condamner M. et Mme [W] à payer par provision une indemnité d'occupation de 830 ' par mois augmentée du taux légal ;
- Condamner M. et Mme [W] à payer au demandeur la somme de 500 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner M. et Mme [W] aux entiers dépens outre le coût du commandement de payer de 183,48 ' outre le coût de la dénonce à la CCAPEX qui s'élève à 23,81 '.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 7 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a :
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mai 2018 entre Mme [J] [T] et M. [O] [W] concernant le bien à usage d'habitation situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 06 mars 2024 ;
- Ordonné en conséquence à M. [O] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance';
- Dit qu'à défaut pour M. [O] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [J] [T] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique';
- Condamné M. [O] [W] à verser à Mme [J] [T] à titre provisionnel la somme de 9 360,70 ' (décompte arrêté au 03 avril 2024, incluant une dernière facture de mars 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 06 février 2024 sur la somme de 7 700,70 ', sur la somme de 9 360,70 ' à compter du 11 avril 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
- Condamné M. [O] [W] à payer à Mme [J] [T] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et l