2ème chambre section C, 3 avril 2025 — 24/02725

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème chambre section C

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02725 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJN4

SI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES

08 juillet 2024 RG :24/00161

[W]

C/

[T]

Copie exécutoire délivrée

le

à : Me Thomasian

Me Sadoul

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 08 Juillet 2024, N°24/00161

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [O] [W]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

INTIMÉE :

Mme [J]-[N] [T]

née le 01 Mai 1967 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire SADOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2018, Mme [J] [T] a donné à bail à M. [O] [W] un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 800 ' et 90 ' de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [J] [T] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et d'avoir à justifier d'une assurance.

Par exploit de commissaire de justice du 11 avril 2024, Mme [J] [T] a fait assigner M. [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection d'Alès statuant en référé, afin de voir':

- Constater : o L'acquisition de la clause résolutoire et prononcer purement et simplement la résiliation du bail en vertu du défaut d'assurance ;

o L'acquisition de la clause résolutoire et prononcer purement et simplement la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges locatives ;

- Ordonner l'expulsion de M. et Mme [W] ainsi que l'évacuation de tous biens meubles des lieux au besoin avec le concours de la force publique ;

- Condamner M. et Mme [W] à payer par provision la somme de 9 360,70 ' au titre des loyers impayés arrêtés au 3 avril 2024 augmenté du taux légal en application de l'article 1231-6 du Code Civil ;

- Condamner M. et Mme [W] à payer par provision une indemnité d'occupation de 830 ' par mois augmentée du taux légal ;

- Condamner M. et Mme [W] à payer au demandeur la somme de 500 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner M. et Mme [W] aux entiers dépens outre le coût du commandement de payer de 183,48 ' outre le coût de la dénonce à la CCAPEX qui s'élève à 23,81 '.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 7 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a :

- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mai 2018 entre Mme [J] [T] et M. [O] [W] concernant le bien à usage d'habitation situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 06 mars 2024 ;

- Ordonné en conséquence à M. [O] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance';

- Dit qu'à défaut pour M. [O] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [J] [T] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique';

- Condamné M. [O] [W] à verser à Mme [J] [T] à titre provisionnel la somme de 9 360,70 ' (décompte arrêté au 03 avril 2024, incluant une dernière facture de mars 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 06 février 2024 sur la somme de 7 700,70 ', sur la somme de 9 360,70 ' à compter du 11 avril 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

- Condamné M. [O] [W] à payer à Mme [J] [T] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et l