2ème chambre section C, 3 avril 2025 — 24/02238
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02238 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JH6O
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
10 juin 2024 RG :23/01625
[L]
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Largier
Me Deixonne
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 10 Juin 2024, N°23/01625
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [H] [L]
né le 18 Juillet 1958 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-laure LARGIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-4583 du 18/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
M. [M] [C]
né le 05 Août 1966 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline DEIXONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 20 août 2015, Monsieur [M] [C] a donné à bail à Monsieur [H] [L] un bien à usage d'habitation sis [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 450 ', outre 10 ' de provision pour charges.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [M] [C] a fait délivrer, le 20 juin 2023, à son locataire, un commandement de payer la somme en principal de 1 764 ', visant la clause résolutoire.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, Monsieur [M] [C] a assigné Monsieur [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et sa condamnation à l'arriéré locatif ainsi qu'au versement d'une indemnité d'occupation, à des dommages et intérêts et à un article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire du 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- Déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [M] [C] recevable et bien fondée,
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [H] [L] à la date du 20 août 2023,
En conséquence :
- Ordonné l'expulsion domiciliaire de Monsieur [H] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis [Adresse 1], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L.411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution,
- Condamné Monsieur [H] [L] à payer par provision à Monsieur [M] [C] à compter du 20 août 2023 et jusqu'à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
- Condamné Monsieur [H] [L] à payer par provision à Monsieur [M] [C] la somme de 3 084 ' au titre de la dette locative arrêtée au 29 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
- Dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement,
- Condamné Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 150,00 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [H] [L] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 1er juillet 2024, Monsieur [H] [L] a relevé appel de l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [H] [L], appelant, demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise dans l'intégralité de ses dispositions et notamment en ce qu'elle a rejeté l'argument tiré de l'absence de créance certaine liquide et exigible,
- Dire et juger qu'en l'absence de justificatif des charges récupérabl