1ère chambre, 3 avril 2025 — 24/02138

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/02138 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHSZ

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Carpentras, décision attaquée en date du 21 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00618

M. [U] [Z]

décédé le 09 septembre 2024

Mme [R] [D] veuve [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Guillaume de Palma de la Scp d'avocats Inter-Barreaux de Palma-Couchet, avocat au barreau d'Avignon

APPELANTE

La société [Adresse 10]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocate au barreau de Nîmes

Représentée par Me Caroline Ranieri de la Selarl Ringle Roy & associés, avocat au barreau de Marseille

INTIMÉE

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Mme Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assisté de Mme Audrey Bachimont, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02138 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHSZ,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Primosud, à laquelle s'est ensuite substituée la SCCV [Adresse 9] a conclu le 12 octobre 2021 avec M. [U] [Z] et son épouse [R] née [D] une promesse unilatérale de vente portant sur une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AC n° [Cadastre 2], [Adresse 6] à [Localité 8] (84).

Le bénéficiaire a levé l'option le 21 octobre 2022 et sequestré le prix mais l'acte authentique n'a pu être réitéré.

Les promettants ont ensuite formé un recours en annulation du permis de construire délivré à l'acquéreur devant le tribunal administratif de Nîmes qui l'a rejeté par jugement du 7 novembre 2023.

Entre-temps la SCCV [Localité 8] Passerelle les a assignés devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 21 mai 2024 :

- leur a ordonné de signer l'acte authentique de vente dans le délai d'un mois à compter du prononcé de son jugement devant le notaire instrumentaire, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 3 mois,

- a dit que si l'acte de vente n'a pas été signé passé un délai de 4 mois à compter du prononcé du jugement, celui-ci vaudra acte de vente entre les parties

- a ordonné la publication de l'acte de vente au service des hypothèques à l'initiative de la partie la plus diligente

- a débouté M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes

- les a condamnés in solidum à payer à la SCCV [Adresse 9] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

M. et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juin 2024.

Par conclusions au fond notifiées le 9 août 2024 la SCCV [Localité 8] Passerelle a demandé à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

En cas de réformation et statuant à nouveau

- de leur enjoindre de signer l'acte authentique de vente dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir devant le notaire instrumentaire, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant trois mois,

Passé le délai de 4 mois, si l 'acte authentique n'est pas signé,

- de dire et juger que l'arrêt à intervenir vaudra acte de vente entre les parties, et devra être publié au service des hypothèques compétent à l'initiative de la partie la plus diligente,

- de réserver ses droits à agir en réparation des préjudices subis et à subir.

- de rejeter toute autre demande,

En tout état de cause

- de condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance du 23 août 2024 la présidente de la 1ère chambre civile, déléguée par le premier président a rejeté la requête du 12 août 2024 de la SCCV [Adresse 9] aux fins d'assignation à jour fixe de M.et Mme [Z] devant cette cour dans l'instance n° RG 24.02138 et l'a condamnée aux dépens.

[U] [Z] est décédé le 9 septembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état électronique du 19 novembre 2024 puis du 21 janvier 2025 et enfin du 18 mars 2025 pour éventuelle reprise de l'instance par ses ayants-droits.

SUR CE

Selon les articles 381 et 383 du code de procédure civile la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

Le décès