1ère chambre, 3 avril 2025 — 24/00768

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/00768 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDTK

Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Carpentras, décision attaquée en date du 18 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 21/01876

Madame [Z] [N] [A]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Charlotte Bres, avocat au barreau de Carpentras

Représentant : Me Pierre Esplas, avocat au barreau de Toulouse

Madame [W] [N] [A]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentant : Me Charlotte Bres, avocat au barreau de Carpentras

Représentant : Me Pierre Esplas, avocat au barreau de Toulouse

APPELANTES

Madame [T] [C] épouse [J]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Me Lionel Fouquet de la Selarl Pyxis Avocats, avocat au barreau de Carpentras - Représentant : Me Mathieu Gibaud de la Scp Delta Avocats, avocat au barreau de Bordeaux

Monsieur [M] [I]

[Adresse 4]

[Localité 9] USA

INTIMÉS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 27 février 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00768 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDTK,

Vu les débats à l'audience d'incident du 27 février 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Le [Date mariage 3] 1961, [G] [A] et [D] [P] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.

Le 4 novembre 1988, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au bénéfice du conjoint survivant.

[G] [A] est décédée le [Date décès 5] 2012, laissant pour lui succéder son fils M. [M] [I] né d'une précédente union, et son conjoint survivant.

Le [Date décès 2] 2021, [D] [P] est décédé sans laisser d'héritier réservataire mais en l'état d'un testament authentique établi en l'étude de Me [Y] le 22 octobre 2020, désignant comme légataires universels ses cousins germains Mme [T] [C] et M. [V] [C], lequel a renoncé au bénéfice du legs le 4 mars 2021.

Par acte du 20 décembre 2021, M. [I] a assigné devant le tribunal judiciaire de Carpentras Mme [C], en sa qualité d'héritière de [D] [P], aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère.

A cet acte se sont associées Mmes [Z] et [W] [N] [A], se présentant comme héritières de [D] [P], pour demander au tribunal de « réserver leurs droit dans l'attente, en premier lieu de la communication de tous les testaments dont feu M. [P] aurait été l'auteur, en second lieu du rapport d'expertise médicale à venir sur les conditions et circonstances dans lesquelles M. [P] s'est engagé dans les termes du testament précité instituant M. [V] [C] et Mme [T] [C] épouse [J] légataires universels ».

Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [I]. Cette décision a été confirmée en cause d'appel par arrêt du 15 juin 2023.

M. [I] a formé un pourvoi en cassation, dont il s'est désisté.

Le 24 octobre 2022, le juge de la mise en état a invité Mmes [N] [A] à clarifier leur prétention tendant à ce que leurs droits soient réservés.

Par ordonnance du 24 janvier 2023, les demandes de Mmes [N] [A] tendant à la communication de tous les testaments établis par [D] [P] et des actes et jugements relatifs au changement de régime matrimonial des époux [P]/[A] ont été écartées.

Par jugement contradictoire du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Carpentras a :

- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [I] ;

- rejeté les demandes de Mmes [Z] [N] [A] et [W] [N] [A] ;

- condamné Mmes [Z] [N] [A] et [W] [N] [A] aux dépens ;

- condamné Mme [Z] [N] [A] et [W] [N] [A] à verser à Mme [T] [C] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes.

Par déclaration du 28 février 2024, Mmes [Z] et [W] [N] [A] ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt rendu par défaut le 3 octobre 2024, la cour d'appel a :

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 29 août 2024 et la réouverture des débats,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 19 novembre 2024,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

- réservé les dépens.

Selon conclusions d'incident notifiées le 11 novembre 2024, Mmes [Z] et [W] [N] [A] demandent au conseiller de la mise en état de :

- juger le présent incident recevable,

- ordonner à Mme [T] [C] et à Me [O] [Y] en sa qualité de notaire en charge de la succession de produire un exemplaire complet et lisible des pièces suivantes :

- tous les testaments dont [D] [P] est l'auteur, en la forme olographe ou authentique,

- la convention du 4 novembre 198