1ère chambre, 3 avril 2025 — 24/00311
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00311 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JCGT
AG
TJ DE NÎMES
06 octobre 2022
RG : 21/02551
[V]
C/
SA AVANSSUR ayant pour nom commercial DIRECT ASSURANC E
Copie exécutoire délivrée
le 03 avril 2025
à :
Me Ludivine Cauvin
Me Emmanuelle Vajou
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 06 octobre 2022, N°21/02551
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
INTIMÉ A TITRE INCIDENT :
M. [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (55)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ludivine Cauvin, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Marion Dejean Peligry, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
INTIMÉE :
APPELANTE A TITRE INCIDENT :
La Sa AVANSSUR ayant pour nom commercial DIRECT ASSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 mai 2019, M. [P] [V] a déclaré un sinistre concernant son véhicule Peugeot 607 immatriculé [Immatriculation 6], assuré auprès de la société Avanssur, exerçant sous le nom commercial Direct Assurance.
Cette société ayant dénié sa garantie, l'assuré l'a par acte du 31 mai 2021 assignée en indemnisation de son préjudice matériel et moral devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 6 octobre 2022 :
- l'a condamnée à lui payer la somme de 1 697 euros,
- a rejeté ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens et à payer au requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [P] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 janvier 2024.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la procédure a été clôturée le 13 février 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 27 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 février 2025, M. [P] [V] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Avanssur à lui payer la somme de 1 697 euros,
Statuant à nouveau
- de condamner cette société à lui payer la somme de 10 500 euros en réparation des préjudices financier, matériel et moral subis,
- de rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de la condamner aux entiers dépens de procédure et au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 février 2025, la société Avanssur demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à son assuré la somme de 1 697 euros,
- a rejeté ses demandes,
- l'a condamnée à payer à son assuré la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau
A titre principal
- de rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formulées par l'appelant,
A titre subsidiaire
- de juger que toute éventuelle condamnation se verra déduire la franchise prévue au contrat d'assurance, de 406 euros + 10 % des réparations plafonné à 1 090 euros,
En tout état de cause
- de débouter l'appelant de toutes ses prétentions, demandes fins et conclusions plus amples ou contraires, y compris au titre de l'article 700 code procédure civile et des dépens,
- de le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions e