2ème chambre section C, 3 avril 2025 — 23/02745
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02745 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5PW
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5]
15 juin 2023 RG :23/00128
[K] [E]
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Michelier
Selarl Breuillot
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 15 Juin 2023, N°23/00128
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. IZOU, Conseillère en remplacement de la Présidente empêchée
Isabelle ROBIN, Conseillère
Alexandra BERGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [D] [O] [K] [E]
née le 29 Février 1968 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉ :
M. [X] [C]
né le 16 Avril 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme S. IZOU, Conseillère, en remplacement de la Présidente empêchée, le 03 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 mai 2004, M. [X] [C] a donné à bail à Mme [D] [K] [E] une maison d'habitation sis [Adresse 6] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 610 '.
Par exploit en date du 16 janvier 2023, M. [X] [C] a fait assigner Mme [O] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, afin de voir, au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
- rejeter des demandes reconventionnelles de Mme [E] ;
- condamner Mme [E] à payer la somme de 1 579,90 euros correspondant à la consommation d'eau sur la dernière période triennale (septembre 2019-2022), ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- constater la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de charges et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail ;
- libérer les lieux par la locataire ;
- ordonner la remise des clés après rédaction d'un état des lieux ;
- condamner Mme [E] à lui payer des charges récupérables dont la consommation d'eau à la date de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance;
- ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner Mme [E] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges (soit 610 euros), de la résiliation à la libération effective des lieux ;
- condamner Mme [E] à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamner Mme [E] à payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] aux dépens, y compris le coût du commandement.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :
- prononcé la résiliation du bail du 29 mai 2004 aux torts exclusifs de Mme [O] [E] ;
- ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [O] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné Mme [O] [E] à payer à M. [X] [C] la somme de 1 579,90 euros au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022,
- Condamné Mme [O] [E] à payer à M. [X] [C] une indemnité d'occupation mensuelle de 630' à compter du 1er juillet 2023 et ce, jusqu'à libération effective des lieux,
- Condamné Mme [O] [E] à payer à M. [X] [C] la somme de 500 ' sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire
- Condamné Mme [O] [E] à payer à M. [X] [C] la somme de 1 000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Mme [O] [E] aux entiers dépens en ce compris le cout du commandement,
- Rappelé aux parties que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 10 août 2023, Mme [D] [K] [E] a interjeté appel d