2ème chambre section B, 3 avril 2025 — 23/02719

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02719 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5NK

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

05 juillet 2023

RG :11-23-25

[S]

C/

Société [17]

Société [23]

Société [13]

Société [18]

Caisse [12]

Société [19]

Organisme SIP [Localité 21]

Société [22]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 05 Juillet 2023, N°11-23-25

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme L. MALLET, Conseillère

Mme S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, prorogé au 3 Avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [P] [S] épouse [T]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Comparante en personne

INTIMÉES :

Société [17]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante

Société [23]

Chez [24], Service Surendettement

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non comparante

Société [13]

Chez [25]

[Adresse 14]

[Localité 7]

Non comparante

Société [18]

Chez [20], Pôle Surendettement

[Adresse 10]

[Localité 8]

Non comparante

Caisse [12]

Chez [25]

[Adresse 14]

[Localité 7]

Non comparante

Société [19]

Chez [11]

[Adresse 15]

[Localité 7]

Non comparante

SIP [Localité 21]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 21]

Non comparant

Société [22]

Chez [11]

[Adresse 15]

[Localité 7]

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 29 octobre 2024.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse a déclaré recevable la requête de Mme [P] [S] épouse [T] présentée le 09 décembre 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant avis du 5 avril 2023, après avoir constaté que la situation de l'intéressée n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes':

un rééchelonnement du paiement des dettes sur 84 mois, avec des mensualités de remboursement de 682.00 euros au taux maximum de 2.06%.

Mme [P] [S] épouse [T] a contesté ces mesures recommandées par courrier en date du 18 avril 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a :

-confirmé en toutes ses dispositions, l'avis de recommandation émis par la commission de surendettement des particuliers le 5 avril 2023,

-établi un nouveau plan pour Mme [P] [T] née [S], annexé au présent jugement, qui débutera le 1er septembre 2023 ( mensualité de 419 '),

-dit que les soldes, s'ils existent à l'issue du plan, seront effacés,

-dit que le plan est caduc de plein droit 15 jours après mise en mesure infructueuse et dans ce cas les créanciers retrouvent leurs droits de poursuite individuelle.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juillet 2023 et réceptionné au greffe de la cour le 17 juillet 2023, Mme [P] [S] épouse [T] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 13 juillet 2023. A l'appui de son appel, elle invoque un changement de situation professionnelle entraînant une baisse de ses revenus, pour ne percevoir plus que la somme de 2'180 euros brut, soit 1'674.03 euros net par mois alors que le plan établi par le premier juge est basé sur une rémunération mensuelle de 2'000 euros net.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02719.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 janvier 2025.

A l'audience, Mme [P] [S] épouse [T], comparant en personne, explique que sa situation a changé depuis 2024 étant en arrêt maladie pour un cancer du sein et percevant un salaire de 1624 ' comme chargée de clientèle pour [16], qui baissera à 1373 ' (85 % du salaire) en cas de non reprise en mai 2025.

Elle ajoute avoir des charges s'élevant à la somme de 1040 ' sans les dépenses courantes de nourriture, vêture '.

Elle fait donc valoir qu'elle n'est pas en capacité de régler u