2ème chambre section B, 3 avril 2025 — 23/02397

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02397 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4OT

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES

20 juin 2023

RG :22/00037

[M]

C/

[T]

Société [24]

Société [20] CHEZ [22]

Société [21]

Organisme SIP [Localité 17]

Société POLE EMPLOI OCCITANIE

Société [16]

Société [25] CHEZ [22]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 20 Juin 2023, N°22/00037

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme L. MALLET, Conseillère

Mme S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, prorogé au 03 Avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Y] [M]

née le 15 Juin 1973 à

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d'ALES, substituée par Me Aurore VEZIAN, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Consorts [I] [T]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Comparants en personne

Société [24]

[Adresse 14]

[Localité 5]

Non comparante

Société [20] CHEZ [22]

Pôle Surendettement

[Adresse 15]

[Localité 13]

Non comparante

Société [21]

Chez [23] - Service Surenttement

[Adresse 3]

[Localité 10]

Non comparante

SIP [Localité 17]

[Adresse 1]

[Adresse 18]

[Localité 6]

Non comparant

Société POLE EMPLOI OCCITANIE

[Adresse 9]

[Adresse 19]

[Localité 8]

Non comparante

Société [16]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Non comparante

Société [25] CHEZ [22]

Pôle surendettement

[Adresse 15]

[Localité 13]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 29 octobre 2024.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de Mme [Y] [M] présentée le 25 juin 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Alès a confirmé la recevabilité de la procédure initiée par Mme [Y] [M] sur recours de M. [I] [T] et Mme [L] [T].

La commission, suivant décision du 28 juillet 2022, après avoir constaté que la situation de l'intéressée n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :

-un rééchelonnement du paiement des dettes sur 84 mois, compte tenu d'une capacité de remboursement de 187 euros.

Mme [Y] [M] a contesté ces mesures recommandées par courrier du 19 août 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a :

-dit que la situation de surendettement de Mme [Y] [M] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente procédure,

-dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juillet 2023,

-invité le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,

-dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leurs créances,

-dit qu'à défaut pour Mme [Y] [M] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leurs créances selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine,

-dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire,

-dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement,

-laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 13 juillet 2023 et réceptio