2ème chambre section B, 3 avril 2025 — 23/01857
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01857 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2YK
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ORANGE TJ DE CARPENTRAS
15 mai 2023
RG :11-22-255
S.A.R.L. [8]
C/
[T]
S.A. [11]
Société [10]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORANGE TJ DE CARPENTRAS en date du 15 Mai 2023, N°11-22-255
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, prorogé au 03 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [8]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Monsieur [N] [T]
né le 31 Décembre 1964 à [Localité 14]
Chez Mme [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-michel AMBROSINO, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A. [11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Chez [15]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Non comparante
Société [10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 13] - IRLANDE
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 24 octobre 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse a déclaré recevable la requête de M. [N] [T] présentée le 26 avril 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 10 août 2022, après avoir constaté que la situation de l'intéressé n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :
-un rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de sept années avec effacement partiel des dettes compte tenu d'une capacité de remboursement de 205,40 euros.
La SARL [8], créancière, a contesté ces mesures recommandées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2022, reçu par la [9] le 6 septembre 2022.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Orange a :
-dit que la situation de surendettement de M. [N] [T] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
-invité le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
-dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leurs créances ;
-dit que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de disposition de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;
-dit qu'à défaut pour M. [N] [T] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
-dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
-dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
-laissé les dépens à la charge du Trésor.
Par déclaratio