2ème chambre section C, 3 avril 2025 — 23/01018
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01018 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYH7
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
06 décembre 2023 RG :22/00458
[E]
[V]
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Le Sagere
Me Ekaizer
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 06 Décembre 2023, N°22/00458
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [O] [V]
née le 02 Octobre 1955 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurie LE SAGERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-30189-2023-1037 du 23/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
M. [M] [V]
né le 04 Juin 1948 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurie LE SAGERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [K] [S]
(OCME du 17/06/2024 conclusions déclarées irrecevables)
née le 10 Février 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Lucia EKAIZER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2018 avec effet au 1er juin 2018, Mme [K] [S] a donné à bail à Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V] un logement sis [Adresse 3] moyennant un loyer de 760 euros, actualisé à la somme de 800,09 euros.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 mars 2022, Mme [K] [S] a fait assigner Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion des locataires et celle de tous occupants de leur chef et les voir condamner à lui payer la somme de 1 446,88 ' à titre de l'arriéré locatif, la somme de 1 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
- dit que l'action est recevable,
- condamné solidairement Mme [O] [V] et M. [M] [V] à payer à Mme [K] [S] la somme de 1 466,24 euros au titre de l'arriéré de loyer et charges arrêté à l'échéance d'octobre 2022 incluse,
- condamné solidairement Mme [O] [V] et M. [M] [V] à payer à Mme [K] [S] les loyers et avances sur charges à échoir (novembre et décembre 2022), soit la somme totale de 1 600,18 euros jusqu'à la résiliation prononcée,
- autorisé Mme [O] [V] et M. [M] [V] à s'acquitter de leur dette d'un montant de 1 466,24 ' selon situation de compte arrêtée au 1er octobre 2022 (échéance d'octobre 2022 comprise), en 24 mensualités de 61' chacune, la dernière comprenant le solde, les intérêts et les frais dus à cette date, et ce, en sus du loyer courant ;
- dit que la première mensualité devra être payée le 5 (cinq) du mois et, pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
- enjoint Mme [K] [S] à délivrer les quittances des loyers payés et ce, depuis le commencement du bail ;
- prononcé la résiliation du contrat de bail au jour du présent jugement, uniquement pour le cas où les délais de grâce mentionnés ci-dessus ne seraient pas respectés,
Dans ce cas,
- ordonné à Mme [O] [V] et M. [M] [V] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés,
- autorisé le bailleur, à défaut de libération effective des lieux à l'expiration du délai précité, à procéder à l'expulsion de Mme [O] [V] et M. [M] [V] et de tout occupant de leur chef des lieux loués, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et