2ème chambre section B, 3 avril 2025 — 23/00998
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00998 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYFY
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
02 mars 2023
RG :22/01432
[F]
C/
[H]
S.A. [12]
[W]
Société [10]
[X] [Y]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 02 Mars 2023, N°22/01432
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, prorogé au 3 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [C] [F]
née le 27 Mars 1982 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparante en personne
INTIMÉS :
Monsieur [R] [H]
né le 17 Décembre 1981 à [Localité 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie DEBERNARD-JULIEN de la SCP MARTIN PALIES DEBERNARD-JULIEN DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Cécile BARGETON-DYENS, avocat au barreau de NIMES
S.A. [12]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 3]
Non comparante
Monsieur [I] [W]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Non comparant
Société [10]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 2]
Non comparante
Madame [O] [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 10 juin 2024 et 11 septembre 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [H] et Mme [C] [F] se sont mariés le 5 octobre 2012,
L'actif commun se composait notamment de deux biens immobiliers : une maison d'habitation sise [Adresse 8], abritant le domicile conjugal des époux et un studio à [Localité 16].
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 8 juillet 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Alès a notamment :
-attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'épouse à compter de la décision.
-dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s'opérera de la manière suivante :
-dit que l'épouse doit assurer le règlement provisoire du prêt immobilier commun grevant le domicile conjugal à hauteur de 1000 ' par mois.
-dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
-dit que l'époux devra assurer le règlement provisoire du crédit grevant l'appartement de [Localité 16].
-dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement en date du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Alès a ordonné la suspension des obligations des emprunteurs au titre des prêts souscrits auprès du [12] pour l'acquisition de la maison de [Localité 5].
Le divorce des époux [F]/[H] a été prononcé le 14 novembre 2024 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Alès.
Parallèlement, M. [R] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard par déclaration enregistrée le 4 mars 2022 d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 28 avril 2022.
Par décision du 27 octobre 2022, la commission a préconisé la suspension de l'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois avec subordination desdites mesures à la vente amiable des biens immobiliers d'une valeur estimée à 310 000 euros.
Mme [C] [F], créancière de M. [H], a contesté cette recommandation.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a entre autres dispositions :
-déclaré recevable la contestation formée par Mme [F],
-fixé pour les besoins de la procédure de surendettement le montant de la créance de Mme [C] [F] au titre du prêt souscrit afférent au studio à la somme de 2 745 euros,
-débouté Mme [C] [F] de sa demande de vérification de sa créance au titre de la location du studio [9],
-confirmé la décision de la commission de surendettement du Gard du 27 octobre 2022