2ème chambre section A, 3 avril 2025 — 23/00953
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00953 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX7X
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
13 décembre 2022 RG :22/01595
[F]
C/
E.U.R.L. LUMINIO DIMITRI
Copie exécutoire délivrée
le
à :Selarl Lamy Pomies
Selarl LX NIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 13 Décembre 2022, N°22/01595
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT,Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [X] [F]
né le 07 Mars 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
E.U.R.L. LUMINIO DIMITRI immatriculée au RCS de Romans sur Isère Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié ès qualités en son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle MILLIAT de la SELARL AEGIS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
La société Eurl Luminio a été sollicitée par Monsieur [X] [F] pour effectuer le lot« carrelage ' sol souple ' faïences -' dans le cadre d'un chantier de réhabilitation de sa maison d'habitation, à la suite des dégâts provoqués par le séisme du 11 novembre 2019.
La société Eurl Luminio Dimitri a saisi le Tribunal Judiciaire de Privas en vue de voir Monsieur [F] condamné à lui payer sa créance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Privas a :
- Condamné Monsieur [X] [F] à payer à l'Eurl Luminio Dimitri la somme de 11.015,40 euros TTC, correspondant à la facture de travaux du 7 juin 2021 n°FA00000746 (acompte versé déduit dans cette facture) et à la déduction de la somme de 262,96 euros TTC au titre de l'avoir n°AV00000099 du 7 juin 2021
- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2022, date de distribution par LRAR de la mise en demeure du 14 avril 2022 et jusqu'à parfait paiement
- Condamné Monsieur [X] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
- Condamné Monsieur [X] [F] à payer à l'Eurl Luminio Dimitri la somme de 1.000
euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration effectuée le 17 mars 2023, M. [X] [F] a interjeté appel.
Par ailleurs, M. [F] a obtenu en référé l'organisation d'une mesure expertale confiée à Monsieur [Z] [H], selon ordonnance du 16 mars 2023,
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juin 2023, M. [F] demande à la cour :
- d'infirmer la décision
- statuant à nouveau de
* débouter l'Eurl Luminio Dimitri de sa demande en paiement de la somme de 11.015,40 euros TTC correspondant à la facture de travaux du 7 juin 2021, n°FA00000746 (acompte versé déduit dans cette facture) et à la déduction de la somme de 262,96 euros TTC
au titre de l'avoir n°AV00000099 du 7 juin 2021, en raison de l'existence de malfaçons et/ou désordres
* la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions.
* la condamner à lui payer la somme de 2.500' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 mars 2024, l'Eurl Luminio Dimitri demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Privas,
Y ajoutant :
- Condamner Monsieur [X] [F] à lui payer
* la somme de 5.000 ' de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive,
* la somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouter Monsieur [X] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions plusamples ou contraires.
- Condamner Monsieur [X] [F] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.
La clôture de la procédure a été fixée au 31 octobre 2024 .
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 27 mars 2025
Motifs de la décision
Selon l'article 1635 bis du code général des Impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client. Il n'est pas dû par la personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque comme en l'espèce l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis du code général des Impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
En l'espèce, nonosbtant les nombreux avis d'avoir à justifier de l'acquittement préalablement adressés par le greffe, aucune régularisation n'est intervenue avant que la cour statue.
L'avocat de l'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre exigé à peine d'irrecevabilité de l'appel . Il n'a pas été davantage allégué, ni prouvé que M. [F] était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Interrogé lors de l'audience de plaidoirie, l'avocat postulant de l'appelant a indiqué ne plus avoir charge.
Dans ces conditions, il y a lieu , en tant que formation de jugement compétente, de prononcer d'office la sanction d'irrecevabilité de l'appel, conformément aux dispositions de l'article 964 du code de procédure civile .
Il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile , la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable, n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie
Par ailleurs, l'appel étant irrecevable, la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est également irrecevable.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise en délibéré par mise à disposition au 03 avril 2025
Vu ensemble les dispositions des articles 1635 bis du code général des Impôts, 963 et 964 du code de procédure civile
Prononce d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [F], pour défaut de justificatif de l'acquittement du timbre fiscal
Rappelle que la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable, n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie
Dit qu'en conséquence, le jugement déféré doit retrouver son plein et entier effet
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,