2ème chambre section A, 3 avril 2025 — 23/00550

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00550 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW3G

C.G

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 17]

10 novembre 2022 RG :20/02106

[B]

C/

[E]

[E]

[R]

Copie exécutoire délivrée

le

à : Selarl Avouepericchi

Me Chambon

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17] en date du 10 Novembre 2022, N°20/02106

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [N] [B] épouse [J]

née le 19 Août 1938 à [Localité 16]

[Adresse 15]

[Localité 16]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET-LHOMME, Plaidant, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉS :

Mme [V] [E] épouse [P]

née le 30 Janvier 1975 à [Localité 12]

[Adresse 10]

[Localité 16]

Représentée par Me Lise CHAMBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

M. [Y] [E]

né le 07 Août 1952 à [Localité 18]

[Adresse 8]

[Localité 16]

Représenté par Me Lise CHAMBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

Mme [D] [R] épouse [E]

née le 06 Novembre 1948 à [Localité 14]

[Adresse 8]

[Localité 16]

Représentée par Me Lise CHAMBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

Exposé du litige

Mme [N] [J]-[B] est propriétaire de parcelles sises sur la commune de [Localité 16] (07), lieudit [Localité 13], et cadastrées A n°[Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9].

Invoquant l'état d'enclavement de ses parcelles à la suite d'aménagements réalisés par Mme [V] [P] née [E], Mme [J]- [B] a obtenu en référé, selon ordonnance rendue le 19 janvier 2017, la désignation de M. [S] en qualité d'expert.

Par jugement du 10 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Privas a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [Y] [E] et de Madame [D] [E] née [R] ;

- constaté l'état d'enclave des parcelles sises sur la Commune de [Localité 16] (07), lieudit [Localité 13], et cadastrées A n°[Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] appartenant à Madame [J] née [B]

- ordonné leur désenclavement par l'institution d'une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 6] grevant la parcelle A [Cadastre 1] appartenant à Madame [P] née [E] et la parcelle A [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [Y] [E] et Madame [D] [E] née [R] ;

- fixé l'assiette de cette servitude sur le tracé F-E déterminé par l'expert, longeant l'enrochement situé en limite de la parcelle A [Cadastre 1], sur une emprise de 4 mètres de large, se prolongeant jusqu'en D dans la continuité du chemin sur une largeur de 4 mètres ;

- condamné Madame [N] [J] née [B] à payer à Madame [D] [E] née

[R] et à Monsieur [Y] [E] la somme de 3350 ' à titre d'indemnité ;

- condamné Madame [N] [J] née [B] à payer à Madame [V] [P] née

[E] la somme de 4 000 ' à titre d'indemnité ;

- condamné Madame [V] [P] née [E], Madame [D] [E] née [R] et

Monsieur [Y] [E] au paiement des dépens, à l'exception des frais de l'expertise ordonnée enréféré ;

-condamné Madame [N] [J] née [B] au paiement des frais d'expertise judiciaire

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Suivant déclaration effectuée le 13 février 2023, Mme [J]-[B] a interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 octobre 2023, Mme [J] -[B] demande à la cour de

- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du 10 novembre 2022 en ce qu'il a constaté l'état d'enclave des parcelles sises sur la Commune de [Localité 16] (07), [Adresse 15], et cadastrées A n°[Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] lui appartenant

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