2ème chambre section A, 3 avril 2025 — 23/00132

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVUU

C.G

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

08 décembre 2022 RG :21/00069

S.A.S. ARTS IVOIRE CARRELAGE

C/

[H]

Copie exécutoire délivrée

le

à : Selarl Martinez

Selarl Rochelemagne...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU03 AVRIL 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 08 Décembre 2022, N°21/00069

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. ARTS IVOIRE CARRELAGE Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le n°820 805 067, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉ :

M. [P] [H]

né le 29 Février 1956 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

Exposé du litige

M. [P] [H] a fait procéder sous la maitrise d'oeuvre de M. [S] [L], à d'importants travaux de réfection dans la maison dont il est propriétaire, sise [Adresse 4] à [Localité 6].

Différents corps de métier sont intervenus, dont la société Arts Ivoire Carrelage chargée du lot carrelage comprenant la fourniture et la pose de carrelages.

Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- dit que le SAS Arts Ivoire Carrelage n'a pas réalisé toutes les prestations prévues dans les devis N°DE00000242 et N°DE00000243 établis les 24 mai et 2 juin 2019 et intégralement réglés par Monsieur [P] [H],

- condamné en conséquence la SAS Arts Ivoire Carrelage à restituer à Monsieur [P] [H] la somme de Quarante Trois Mille Cent NeufEuros et Soixante Sept Centimes (43 109.67 euros), avec intérêts au tauxlégal à compter du 2 novembre 2020,

- condamné la SAS Arts Ivoire Carrelage à payer à Monsieur [P] [H] la somme de deux mille euros (2 000 euros) à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SAS Arts Ivoire Carrelage à payer à Monsieur [P] [H] la somme de Deux Mille Cinq Cent Euros (2 500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné la SAS Arts Ivoire Carrelage aux entiers dépens.

Par déclaration effectuée le 23 janvier 2023, la Sas Arts Ivoire Carrelage a interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 avril 2023, la sas Arts Ivoire Carrelage demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

- de dire que la rupture du marché à l'initiative de Monsieur [H] est fautive

- d'ordonner une compensation entre les sommes réclamées par Monsieur [H] et la somme due à la SAS Arts Ivoire Carrelage au titre du préjudice subi du fait de la rupture fautive du marché,

En conséquence,

- de débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

- de limiter à la somme de 6 358.48 euros l'éventuelle condamnation de la Société

Arts Ivoire Carrelage

En tout état de cause,

- de condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédurecivile,

- de débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 juillet 2023, M. [P] [H] demande à la cour de :

-confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'Avignon du 08 décembre 2022 en ce qu'il

a condamné la société Arts Ivoire Carrelage à payer à Monsieur [H] les sommes de :

*43 109,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2020, au titre

du trop-perçu,

*2 000 eu