2ème chambre section A, 3 avril 2025 — 23/00132
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVUU
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
08 décembre 2022 RG :21/00069
S.A.S. ARTS IVOIRE CARRELAGE
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Martinez
Selarl Rochelemagne...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 08 Décembre 2022, N°21/00069
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. ARTS IVOIRE CARRELAGE Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le n°820 805 067, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
M. [P] [H]
né le 29 Février 1956 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
M. [P] [H] a fait procéder sous la maitrise d'oeuvre de M. [S] [L], à d'importants travaux de réfection dans la maison dont il est propriétaire, sise [Adresse 4] à [Localité 6].
Différents corps de métier sont intervenus, dont la société Arts Ivoire Carrelage chargée du lot carrelage comprenant la fourniture et la pose de carrelages.
Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- dit que le SAS Arts Ivoire Carrelage n'a pas réalisé toutes les prestations prévues dans les devis N°DE00000242 et N°DE00000243 établis les 24 mai et 2 juin 2019 et intégralement réglés par Monsieur [P] [H],
- condamné en conséquence la SAS Arts Ivoire Carrelage à restituer à Monsieur [P] [H] la somme de Quarante Trois Mille Cent NeufEuros et Soixante Sept Centimes (43 109.67 euros), avec intérêts au tauxlégal à compter du 2 novembre 2020,
- condamné la SAS Arts Ivoire Carrelage à payer à Monsieur [P] [H] la somme de deux mille euros (2 000 euros) à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SAS Arts Ivoire Carrelage à payer à Monsieur [P] [H] la somme de Deux Mille Cinq Cent Euros (2 500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la SAS Arts Ivoire Carrelage aux entiers dépens.
Par déclaration effectuée le 23 janvier 2023, la Sas Arts Ivoire Carrelage a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 avril 2023, la sas Arts Ivoire Carrelage demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- de dire que la rupture du marché à l'initiative de Monsieur [H] est fautive
- d'ordonner une compensation entre les sommes réclamées par Monsieur [H] et la somme due à la SAS Arts Ivoire Carrelage au titre du préjudice subi du fait de la rupture fautive du marché,
En conséquence,
- de débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- de limiter à la somme de 6 358.48 euros l'éventuelle condamnation de la Société
Arts Ivoire Carrelage
En tout état de cause,
- de condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédurecivile,
- de débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 juillet 2023, M. [P] [H] demande à la cour de :
-confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'Avignon du 08 décembre 2022 en ce qu'il
a condamné la société Arts Ivoire Carrelage à payer à Monsieur [H] les sommes de :
*43 109,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2020, au titre
du trop-perçu,
*2 000 eu