1ère chambre, 3 avril 2025 — 22/03853

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03853 -

N° Portalis DBVH-V-B7G-IULL

ID

TJ D'AVIGNON

10 juin 2022

RG:21/01126

[K]

[L]

C/

[F]

épouse [U]

Copie exécutoire délivrée

le 03 avril 2025

à :

Me Frédéric Gault

Me Emmanuel Bard

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 10 juin 2022, n°21/01126

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

M. [D] [K]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Mme [M] [L] épouse [K]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par Me Frédéric Gault de la Selarl Rivière - Gault associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon

INTIMÉE :

Mme [V] [F] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel Bard de la Selarl Cabinet Bard avocats et associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Ardèche

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon bon de commande n°101012 du 10 octobre 2012, M. [R] [U] et son épouse [V] née [F] ont confié à la Sarl Rénov' gérée par M. [D] [K], la réfection de la toiture de leur maison d'habitation à [Localité 1] (26) pour 13 000 euros TTC au total.

La Sarl Rénov' a cessé d'intervenir sur ce chantier courant 2013.

Ne pouvant obtenir la reprise du chantier, M. et Mme [U] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence qui a le 12 décembre 2013 ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [I] [Z] qui a déposé son rapport le 30 avril 2014.

Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2013, la Sarl Revêt System gérée par M. [K] a modifié son objet social afin d'y ajouter les activités jusqu'alors exercées par la Sarl Rénov' et pris le nom commercial de 'Société Rénov'.

Par jugement du 30 juin 2014, elle a été placée en liquidation judiciaire.

Par acte notarié du 24 juillet 2015, homologué par le tribunal de grande instance d'Avignon le 21 janvier 2016, M. et Mme [K], mariés sous le régime matrimonial de la communauté légale, ont adopté le régime de la séparation de biens et transféré leurs biens immobiliers et meubles de valeur dans le patrimoine de l'épouse.

Par actes des 30 janvier et 4 février 2015, M. et Mme [U] ont assigné Me [E], mandataire liquidateur de la Sarl Société Rénov' devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins d'obtenir la condamnation personnelle de M. [K], en sa qualité de gérant, au paiement du coût des travaux de reprise des désordres affectant l'ouvrage.

Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2017, le tribunal a déclaré recevable et bien fondée l'action en responsabilité personnelle engagée par M. et Mme [U] à l'encontre de M. [K] et condamné ce dernier à leur payer la somme de 42 288,54 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des condamnations prononcées.

M. et Mme [U] n'ont pu faire exécuter ce jugement, devenu définitif, compte tenu de l'insolvabilité de leur débiteur.

Soutenant que M. [K] avait changé de régime matrimonial avec la complicité de son épouse afin d'organiser son insolvabilité et d'échapper à ses obligations financières envers elle, Mme [V] [F] épouse [U] les a par acte du 31 mars 2021 assignés devant le tribunal judiciaire d'Avignon afin de voir, sur le fondement de l'article 1341-2 du code civil :

- constater sa créance actuelle à l'encontre de M. [K] pour la somme de 55 375,68 euros,

- constater la fraude des époux [K],

- lui déclarer inopposable les actes authentiques des 24 juillet 2015 et 27 avril 2016, ainsi que les donations des deux véhicules de M. [K],

- ordonner la saisie par huissiers des biens de celui-ci,

- le condamner à lui payer les sommes de

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts à titre de préjudice moral,

- 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.

Bien que régulièrement cités, les défendeurs n'ont pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 10 j