1ère chambre, 3 avril 2025 — 22/03804

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 22/03804 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUHE

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 17 octobre 2022, enregistrée sous le n° 13/04285

M. [B] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

La Scp [E] [13]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes

Représentés par Me François Pech de Laclause de la Scp Vial-Pech de Laclause-Escale- Knoepffler-Huot-Piret-Joubes, avocat au barreau de Pyrénées-Orientales

APPELANTS

M. [D] [K]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Emmanuel Durand de la Selarl Cabinet Durand-Pirotte, avocat au barreau de Nîmes

La société [15] [Localité 17],

RCS de Toulouse n° D [N° SIREN/SIRET 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & Associés, avocat au barreau de Nîmes

Représentant : Me Jérôme Marfaing-Didier de la Selarl Decker, avocat au barreau de Toulouse

La Sa [12]

RCS de [Localité 16] n° B [N° SIREN/SIRET 8], agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes - Représentant : Me Philippe-gildas Bernard de l'aarpi Ngo Jung & Partners, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 17 mars 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03804 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUHE,

Vu les débats à l'audience d'incident du 17 mars 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement contradictoire du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes :

- a condamné Me [B] [E] et la Scp [E]-[14] à payer solidairement à la [15] [Localité 17] les sommes de :

- 204 000 euros au titre de la somme principale représentant le montant du prêt consenti le 21 mai 2011 à M. [Z] et 132 705 euros au titre des intérêts contractuels perdus au titre de ce prêt,

- 199 000 euros au titre de la somme principale représentant le montant du prêt consenti 8 juillet 2011 à Mme [S] et 122 750 euros au titre des intérêts contractuels perdus au titre de ce prêt,

- a condamné Me [D] [K] à relever et garantir Me [B] [E] et la Scp [E]-[14] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre en paiement des sommes de 199 000 euros au titre de la somme principale représentant le montant du prêt consenti le 8 juillet 2011 à Mme [S] et 122 750 euros au titre des intérêts contractuels perdus au titre de ce prêt,

- l'a condamné au paiement de ces sommes dans la limite de sa part de responsabilité, soit respectivement 59 700 euros et de 36 925 euros,

- a condamné la société [12], assureur au titre de la responsabilité civile professionnelle du barreau de Nîmes à le relever de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- a condamné Me [B] [E], la Scp [E]-[14], Me [D] [K] et la société [12] au paiement solidaire des entiers dépens et à payer solidairement à la [15] [Localité 17] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [E] et la Scp [E] [14] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 novembre 2022.

Par arrêt du 20 juin 2024, cette cour :

- a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Me [B] [E] et la Scp [E]-[14] entièrement responsables du préjudice subi par la [15] [Localité 17],

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau

- a débouté Me [B] [E] et la Scp [E]-[14] de leur appel en garantie dirigé contre Me [D] [K] au titre de l'indemnisation du préjudice de la [15] [Localité 17] du fait de sa perte de chance de recouvrer les sommes restant dues par M. [G] [Z] au titre du prêt n°T1JY7P010PR souscrit le 10 mai 2011,

- a condamné Me [D] [K] à garantir Me [B] [E] et la Scp [E]-[14] à hauteur de 50% des sommes qui seront mises à leur charge au titre de l'indemnisation du préjudice de la [15] du fait de sa perte de chance de recouvrer les sommes restant dues par Mme [W] [S] au titre du prêt n° T1J71M013PR souscrit le 25 juin 2011,

- a fixé à 50% la perte de chance de la [15] [Localité 17] de recouvrer le capital restant du et le montant des intérêts contractuels au titre des contrats de prêts,

- n°T1JY7P010PR souscrit le 10 mai 2011 par M. [G] [Z] d'un montant de 204 000 euros remboursable en 300 é