1ère chambre, 3 avril 2025 — 21/01378

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01378 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IACZ

ID

TJ DE NIMES

04 février 2020

RG:17/05917

SA AXA FRANCE IARD

C/

[V]

ADREA MUTUELLE

RSI LANGUEDOC ROUSSILLON

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

CPAM DU GARD

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

Copie exécutoire délivrée

le 03 avril 2025

à :

Me Emmanuelle Vajou

Me Roch-Vincent Carail

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 04 février 2020, N°17/05917

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sa AXA FRANCE IARD

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité

[Adresse 9]

[Localité 14]

Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉS :

M. [I] [V]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 19] (84)

[Adresse 18]

[Localité 6]

Représenté par Me Roch-Vincent Carail de l'AARPI Bonijol-Carail-Vignon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

La société ADREA Mutuelle [Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en son établissement secondaire

[Adresse 12]

[Localité 7]

Assignée à personne le 03 Juin 2021

Sans avocat constitué

La caisse du RSI Languedoc-Roussillon

[Adresse 16]

[Localité 11]

PARTIES INTERVENANTES

L'URSSAF Languedoc-Roussillon venant aux droits de la caisse du RSI Languedoc-Roussilon Site du Gard, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

[Adresse 13]

[Localité 8]

Assignée à personne le 03 juin 2021

Sans avocat constitué

La CPAM du Gard venant aux droits de la caisse du RSI Languedoc-Roussillon, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 5]

Assignée à personne le 03 juin 2021

Sans avocat constitué

La CARSAT Languedoc-Roussillon, venant aux droits de la caisse du RSI Languedoc-Roussillon, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 10]

Assignée à personne le 08 Juin 2021

Sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre de la garantie conducteur de son contrat d'assurance automobile, M. [I] [V], victime le 26 juin 2014 d'un accident de la circulation a été examiné par le Dr [E] [X], médecin conseil de la société AXA qui a conclu le 30 décembre 2015 :

- à la consolidation de son état au 26 décembre 2015,

- qu'il ne pourra pas reprendre son métier d'étancheur,

- qu'il n'a pu travailler ni chercher un emploi du 26 juin au 1er décembre 2014,

- à une perte de gains professionnels jusqu'au 1er décembre 2014,

- à des dépenses de santé futures pour rééducation du rachis lombaire à raison d'une à deux séries de vingt séances par an,

- à l'absence de besoin d'assistance par une tierce personne,

- à des souffrances endurées de 3,5/7,

- à une gêne temporaire totale du 26 juin 2014 au 7 juillet 2014,

- à une gêne temporaire partielle :

- de classe IV du 8 juillet 2014 au 14 juillet 2014,

- de classe II du 15 juillet 2014 au 31 août 2014,

- de classe I du 1er septembre 2014 et jusqu'à consolidation,

- à un déficit fonctionnel permanent de 8%,

- à l'absence de préjudice esthétique temporaire,

- à un prejudice esthétique permanent de 1,5/7,

- à un préjudice d'agrément éventuel (pratique du vélo limite mais non impossible),

- à l'absence de préjudice sexuel.

Le 13 avril 2016 la société AXA a émis à l'intention de son assuré l'offre d'indemnisation suivante :

- incidence professionnelle : 7 000 euros

- souffrances endurées de 3,5/7 : 4 000 euros

- gêne temporaire totale durant 12 jours : 264 euros

- gêne temporaire partielle :

- de classe IVdurant 7 jours : 115,5 euros

- de classe II durant 48 jours : 264 euros

- de classe I durant 481 jours : 1 058,20 euros

- préjudice esthétique permanent de 1,5/ 7 : 1 200 euros

Elle a refusé d'indemniser le déficit fonctionnel permanent en excipant de la franchise prévue au contrat.

M. [I] [V] a contesté l'évaluation à 8% du taux de son déficit fonctionnel permanent et en l'absence de réponse de l'assureur