1ère chambre, 3 avril 2025 — 21/01378
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01378 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IACZ
ID
TJ DE NIMES
04 février 2020
RG:17/05917
SA AXA FRANCE IARD
C/
[V]
ADREA MUTUELLE
RSI LANGUEDOC ROUSSILLON
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
CPAM DU GARD
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Copie exécutoire délivrée
le 03 avril 2025
à :
Me Emmanuelle Vajou
Me Roch-Vincent Carail
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 04 février 2020, N°17/05917
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sa AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 19] (84)
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représenté par Me Roch-Vincent Carail de l'AARPI Bonijol-Carail-Vignon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
La société ADREA Mutuelle [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en son établissement secondaire
[Adresse 12]
[Localité 7]
Assignée à personne le 03 Juin 2021
Sans avocat constitué
La caisse du RSI Languedoc-Roussillon
[Adresse 16]
[Localité 11]
PARTIES INTERVENANTES
L'URSSAF Languedoc-Roussillon venant aux droits de la caisse du RSI Languedoc-Roussilon Site du Gard, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 13]
[Localité 8]
Assignée à personne le 03 juin 2021
Sans avocat constitué
La CPAM du Gard venant aux droits de la caisse du RSI Languedoc-Roussillon, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignée à personne le 03 juin 2021
Sans avocat constitué
La CARSAT Languedoc-Roussillon, venant aux droits de la caisse du RSI Languedoc-Roussillon, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 10]
Assignée à personne le 08 Juin 2021
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la garantie conducteur de son contrat d'assurance automobile, M. [I] [V], victime le 26 juin 2014 d'un accident de la circulation a été examiné par le Dr [E] [X], médecin conseil de la société AXA qui a conclu le 30 décembre 2015 :
- à la consolidation de son état au 26 décembre 2015,
- qu'il ne pourra pas reprendre son métier d'étancheur,
- qu'il n'a pu travailler ni chercher un emploi du 26 juin au 1er décembre 2014,
- à une perte de gains professionnels jusqu'au 1er décembre 2014,
- à des dépenses de santé futures pour rééducation du rachis lombaire à raison d'une à deux séries de vingt séances par an,
- à l'absence de besoin d'assistance par une tierce personne,
- à des souffrances endurées de 3,5/7,
- à une gêne temporaire totale du 26 juin 2014 au 7 juillet 2014,
- à une gêne temporaire partielle :
- de classe IV du 8 juillet 2014 au 14 juillet 2014,
- de classe II du 15 juillet 2014 au 31 août 2014,
- de classe I du 1er septembre 2014 et jusqu'à consolidation,
- à un déficit fonctionnel permanent de 8%,
- à l'absence de préjudice esthétique temporaire,
- à un prejudice esthétique permanent de 1,5/7,
- à un préjudice d'agrément éventuel (pratique du vélo limite mais non impossible),
- à l'absence de préjudice sexuel.
Le 13 avril 2016 la société AXA a émis à l'intention de son assuré l'offre d'indemnisation suivante :
- incidence professionnelle : 7 000 euros
- souffrances endurées de 3,5/7 : 4 000 euros
- gêne temporaire totale durant 12 jours : 264 euros
- gêne temporaire partielle :
- de classe IVdurant 7 jours : 115,5 euros
- de classe II durant 48 jours : 264 euros
- de classe I durant 481 jours : 1 058,20 euros
- préjudice esthétique permanent de 1,5/ 7 : 1 200 euros
Elle a refusé d'indemniser le déficit fonctionnel permanent en excipant de la franchise prévue au contrat.
M. [I] [V] a contesté l'évaluation à 8% du taux de son déficit fonctionnel permanent et en l'absence de réponse de l'assureur