Référés, 3 avril 2025 — 25/00007

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Texte intégral

MINUTE :

DU 03 AVRIL 2025

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REFERE N° RG 25/00007 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQMW

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RG : 24/2309

5ème Chambre : Commerce

S.A.S. MIYASCO

Me Alain CHARDON

c/

[R] [U]

Etablissement URSSAF DE LORRAINE

COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE DE REFERE

Le 13 Mars 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l'audience de référés, assisté de Sümeyye YAZICI, greffière placée,

ONT COMPARU :

DEMANDERESSE EN REFERE

S.A.S. MIYASCO représentée par son président, Monsieur [V] [D], domicilié en cette qualité audit siège, comparant en personne,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY,

ET :

DEFENDEURS EN REFERE

[R] [U] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS MIYASCO

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY

Etablissement URSSAF DE LORRAINE représenté par son directeur domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté,

en présence du Ministère Public, en la personne Madame Virginie KAPLAN, substitue du Procureur Général,

SUR QUOI :

Avons, après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 13 Mars 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;

Et ce jour, 03 Avril 2025, assisté de Sümeyye YAZICI, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :

La SAS MIYASCO, immatriculée le 3 août 2017, a pour objet social le commerce inter-entreprise, commerce de gros non spécialisé, import-export, négoce, prestations de services, conseil au développement économique, conseils pour les affaires et autres conseils, formation.

Selon procès-verbal de décision du 1er mars 2021, son objet social a été étendu aux activités commerciales et de prestations de services, de conseil, de recherche et de développement liés aux sciences de la terre, sciences naturelles et de l'ingénieur.

Son président est M. [V] [D], par ailleurs gérant de l'EIRL GEOMINERAUX.

Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nancy, sur assignation de l'URSSAF LORRAINE du 11 avril 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS MIYASCO, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 mai 2023 et a désigné Maître [R] [U] en qualité de mandataire liquidateur.

La SAS MIYASCO a interjeté appel de ce jugement le 12 novembre 2024.

Par actes de commissaire de justice délivrés à personne les 27 et 28 février 2025, la SAS MIYASCO a fait citer Maître [R] [U], ès qualités de liquidateur, et l'URSSAF de LORRAINE devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.

Suivants conclusions reçues au greffe via RPVA le 11 mars 2024, Maître [U], ès qualités, demande de :

- débouter la SAS MIYASCO de sa demande en arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy du 5 novembre 2024 ;

- condamner la SAS MIYASCO à lui payer la somme de 2.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

Selon avis du 12 mars 2025, le ministère public a conclu au rejet de la demande.

Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions et écritures sus mentionnées.

À l'audience du 13 mars 2025, les parties et le ministère public ont soutenu leurs écritures.

Bien que régulièrement citée, l'URSSAF de LORRAINE n'a pas comparu, ni ne s'est fait représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'articles R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en matière de redressement judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire de ces jugements lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

En application de l'article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements consiste en une impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Le passif exigible est le passif devant donner lieu à paiement immédiat, à savoir le passif échu, sauf au débiteur à démontrer qu'il dispose d'une réserve de crédit ou d'un moratoire de la part de ses créanciers.

L'actif disponible est l'actif réali