Référés, 3 avril 2025 — 25/00005

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Texte intégral

MINUTE :

DU 03 AVRIL 2025

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REFERE N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FPWD

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RG : 24/00371 -

1ère Chambre

S.A. CNP ASSURANCES IARD

Me Laura KOSNISKY-LORDIER

c/

[S] [C]

Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX

Me Christian OLSZOWIAK

COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE DE REFERE

Le 13 Mars 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l'audience de référés, assisté de Sümeyye YAZICI, Greffière placée,

ONT COMPARU :

DEMANDERESSE EN REFERE

S.A. CNP ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me DI ROSA, avocat au barreau de NANCY,

ET :

DEFENDERESSES EN REFERE

Madame [S] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant en personne

Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY,

Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX prise en la personne du Président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté,

SUR QUOI :

Avons, après avoir entendu à l'audience du 13 Mars 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;

Et ce jour, 03 Avril 2025, assisté de Sumeyye YAZICI, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Mme [S] [C] est assurée auprès de la société CNP ASSURANCES IARD par un contrat garantissant les accidents de la vie, prévoyant notamment une garantie pour les accidents médicaux.

Elle a subi le 30 novembre 2022 à la clinique Pasteur deux interventions consécutives (écho-endoscopie bilio-pancréatique et CPRE) en ambulatoire sous anesthésie générale. Des suites de ces interventions, elle a présenté une perforation duodénale rétro-papillaire suive d'un choc septique ayant conduit à l'amputation d'une partie de la jambe droite, des orteils gauches et des 10 doigts.

La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a été saisie et une expertise a été ordonnée.

Selon avis du 8 novembre 2023, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a conclu à la survenue d'un accident médical non fautif indemnisable par l'ONIAM et à une faute du docteur [M] pour défaut d'information ayant conduit à un préjudice d'impréparation.

L'ONIAM a adressé le 23 mai 2024 à Mme [C] un protocole d'indemnisation transactionnelle d'un montant de 16.107,21 euros au titre des frais divers, du DFT, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice sexuel, précisant que les autres chefs de préjudice étaient indemnisables au titre du contrat d'assurance 'Garantie Accident de la Vie' conclu auprès de la CNP ASSURANCE IARD, en application du principe de subsidiarité de son intervention au titre de la solidarité nationale.

La CNP ASSURANCE IARD va répondre qu'en application des clauses contractuelles, la garantie ne peut intervenir en raison du principe du non-cumul des garanties indemnitaires et du caractère complémentaire des garanties contractuelles souscrites.

Par actes de commissaire de justice des 8 et 9 juillet 2024, Mme [C] a assigné en référé la société CNP ASSURANCES IARD et l'ONIAM aux fins de les condamner in solidum sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile à lui verser la somme de 1.500.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance de référé du 17 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :

- condamné la société CNP ASSURANCES IARD à payer à Mme [S] [C] une provision de 600 000 euros à valoir sur les préjudices découlant de l'accident médical dont elle a été victime dans les suites des interventions du 30 novembre 2022 ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

- condamné la société CNP ASSURANCES IARD à payer à Mme [S] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société CNP ASSURANCES IARD aux entiers frais et dépens de la procédure.

Le 6 janvier 2025, la CNP ASSURANCES IARD a interjeté appel de ce jugement.

Par assignation du 13 janvier 2025, la CNP ASSURANCES IARD a fait citer Mme [S] [C] devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de l'or